Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée21 avril 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

La société Transgourmet opérations fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré fondée la demande d'indemnisation du temps de déplacement aux réunions convoquées par la société Transgourmet opérations, d'AVOIR condamné la société Transgourmet opérations à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 8 632,14 euros à titre de frais de déplacement entre mai 2009 et décembre 2018 outre celle de 863,21 euros de congés payés y afférents, et d'AVOIR confirmé le jugement ses dispositions condamnant la société Transgourmet opérations à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2 574,80 euros à titre de rappel de salaire outre 257,48 euros pour les congés payés afférents, 1) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail et dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et…

Discipline / sanctionsCassation+10
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7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10.

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.379

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [L] [F] fait grief à l'arrêt attaqué, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, que la Société OOBLADA soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société OOBLADA soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour…

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.408

Cour de cassation

décision de base légale. Portée et conséquence de la cassation 7. La cassation prononcée n'atteint ni les chefs de dispositif confirmant le jugement rendu le 5 juin 2018 en ce qu'il dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, ni les chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et condamnant l'employeur à lui remettre, sans astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une…

7217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

même jour et ses congés annuels, elle a été accueillie par le président qui lui aurait fait des reproches (erreurs comptables et chèques impayés) et aurait évoqué une rupture conventionnelle. Lorsqu'elle revient le 4 septembre 204 son poste de travail aurait été matériellement modifié et ses tâches diminuées. A la suite de constat, elle demande un nouveau congés payés qui sera suivi par un arrêt maladie du 5 septembre 2014 au 4 mai 2015. Elle aurait subi une dépression intense et n'a pu reprendre son activité professionnelle. L'employeur expose que la relation de travail initiale se déroulait de manière satisfaisante que les échanges étaient courtois et qu'il avait appris que madame [H] avait en réalité des problèmes psychiatriques et était suivie depuis 2005.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-12.444

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la résiliation par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome du contrat de gestion confié à un prestataire de services, emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.

7220

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2019), Mme [L], salariée de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société), qui a souscrit au bénéfice de ses employés un contrat collectif de prévoyance, a saisi un conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de prévoyance, en raison de la cessation du versement, en 2005, de ces dernières indemnités, qu'elle avait perçues à la suite de son classement en invalidité. 2. Le conseil de prud'hommes a dit irrecevables ses demandes au titre des prestations du régime de prévoyance et s'est déclaré incompétent, renvoyant Mme [L] à se pourvoir devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.940

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, outre les congés payés afférents.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.939

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, outre les congés payés afférents.

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] Premier moyen de cassation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déboutée Madame [L] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes téléphoniques et des congés payés y afférents et d'avoir condamné l'association Altia Mauldre et Gally à lui verser les seules sommes de 196,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, 19,65 € au titre des congés payés y afférents et de 167,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et 16,73 € au titre des congés payés y afférents ; aux motifs propres que : «…

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