Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.251

Cour de cassation

susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.943

Cour de cassation

2221-2 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, de la convention collective Syntec, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme des primes de vacances au sens de cet article dès lors que qu'elles sont au moins égales à 10 % de la masse globale des congés payés et qu'une partie de la prime est versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en disant que la prime de treizième mois prévue par l'article 71 de la convention collective d'entreprise ne valait pas prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective Syntec quand il est constant que celle-ci représente plus de 10 % de la masse globale des congés payés et qu'elle est versée pour partie chaque…

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.356

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires pour la période 2014-2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective…

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.309

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période 2014/2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective qui ne s'applique plus ; qu'en décidant que la…

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.308

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période 2014/2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective qui ne s'applique plus ; qu'en décidant que la…

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.307

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période 2014/2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective qui ne s'applique plus ; qu'en décidant que la…

6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement, qui reprochait à la salariée le développement d'une activité professionnelle personnelle, l'employeur citait…

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés afférents, et de le condamner à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée, ce, dans la limite de six mois, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de sa demande d'octroi de dommages-intérêts pour non-application de cette convention, de limiter la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de congés payés trimestriels, alors « que selon l'article 1er de l'annexe n° 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les…

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.819

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les sommes dues, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés, alors « que s'agissant d'une créance salariale, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en affirmant que les sommes dues, de nature salariale (heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2013 et rappel de salaire consécutifs à la requalification de la relation de travail du 1er octobre 2009 au 11 février 2014) qui avaient été réclamées dès la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés, la cour d'appel a violé l'article…

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