Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, alors « que constitue une modification du contrat de travail le changement de secteur et/ou de produits à commercialiser d'un attaché commercial, ayant une incidence sur le niveau ou la structure de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la modification du secteur de travail et de marque à commercialiser était intervenue à compter du 1er…

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554

Cour de cassation

-88 CE qui doivent être interprétées à la lumière de cette même Charte ? » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 31,§ 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 9.

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la décision du salarié de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité entraîne la rupture du contrat de travail et s'analyse en une démission. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur.

5095

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 22/00213

Cour d'appel

de la convention collective des salariés du particulier employeur. Par requête enregistrée le 3 février 2021 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, et la remise de documents conformes à la décision sous astreinte. Par jugement en date du 6 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit : ''Déboute Mme [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, Constate que Mme [Y] [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2020, Déboute Mme [D] [O] de ses demandes reconventionnelles, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.''.

LicenciementNullité du licenciement+9
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5096

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement de Mme [S] [Y] pour faute grave est bien fondé, En conséquence, Déboute Mme [S] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférent, Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre du solde de l'indemnité de congés payés, Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférent ; Condamne la Fondation Vincent De Paul à verser à Madame [Y] la somme de 2 771,40 € bruts à titre de rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales ;…

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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5097

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017. -CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X], les sommes suivantes : - 8.214,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017 - 821,46 euros brut au titre des congés payés y afférents - 650,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNE Mme [X] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 119,09 euros brut au titre de la majorations des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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5098

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017. - CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [M], les sommes suivantes : - 8.144,57 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017 - 814,45 euros brut au titre des congés payés y afférents - 650,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNE Mme [P] [M] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 232,62 euros brut au titre de la majoration des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet. - DEBOUTE Mme [P] [M] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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5099

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 24 novembre 2023, 21/01317

Cour d'appel

le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié : - le dernier salaire ; - les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ; -l'indemnité de congés payés». L'article 10 de la convention collective dispose que : « Une indemnité distincte de l'éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, (1) aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Condamnation : 1 628 €Licenciement+8
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5100

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes y a fait droit à hauteur de la somme de 551,65 euros en net dès lors qu'il n'est pas justifié, par l'employeur, du règlement pourtant annoncé dans le bulletin de paie. 2°/ Sur la demande en rappel de salaire du mois d'août 2019 : C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes y a fait droit à hauteur de la somme de 21,14 euros en brut, outre congés payés afférents, dès lors que n'apparaît pas combattue par l'employeur l'allégation de la salariée, suffisamment précise au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'elle a travaillé le 6 septembre 2019. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déduit du solde dû pour le mois d'août le salaire versé pour le 6 septembre.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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