Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée7 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
4921

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

dit qu'il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, à prononcer un article 700 code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 décembre 2020. Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] en paiement de la somme de 3.181,84 euros au titre des congés payés afférents acquis pendant son arrêt maladie, et l'a condamnée aux dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.308

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que, pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que la salariée soutient que deux courriels de son employeur démontrent qu'elle a effectué des heures supplémentaires tous les jours où elle a travaillé, pendant sa pause déjeuner. Il relève en outre que l'employeur expose, pour sa part, que, pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de l'intéressée pouvait être de 12h30 à 13h00, au lieu de 13h00 à 13h30.

Résiliation judiciaireCassation+4
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4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail devaient être assimilés à des jours de congés et déduits du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année pour le calcul de la durée annuelle de travail de référence, de faire droit aux demandes en paiement formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées outre congés payés afférents, des frais irrépétibles et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et au syndicat, alors « que les jours de réduction du temps de travail qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'un salarié a exécutées en plus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, viennent compenser a posteriori les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure…

Salaire / rémunérationCassation+6
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4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail devaient être assimilés à des jours de congés et déduits du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année pour le calcul de la durée annuelle de travail de référence, de faire droit aux demandes en paiement formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées outre congés payés afférents, des frais irrépétibles et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et au syndicat, alors « que les jours de réduction du temps de travail qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'un salarié a exécutées en plus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, viennent compenser a posteriori les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure…

Salaire / rémunérationCassation+6
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4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'acompte sur heures supplémentaires institué par l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 est contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement d'heures supplémentaires, de faire droit aux demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux salariés et au syndicat, alors : « 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 28 mars 2013 prévoit que pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord-cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans l'entreprise, est institué un acompte sur heures supplémentaires" qui remplace l'ancienne indemnité…

Salaire / rémunérationCassation+7
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4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'acompte sur heures supplémentaires institué par l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 est contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement d'heures supplémentaires, de faire droit aux demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux salariés et au syndicat, alors : « 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 28 mars 2013 prévoit que pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord-cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans l'entreprise, est institué un acompte sur heures supplémentaires" qui remplace l'ancienne indemnité…

Salaire / rémunérationCassation+7
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4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-10.506

Cour de cassation

Par le premier moyen du pourvoi principal, le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 3 avril 1995, de limiter le montant des condamnations prononcées à son profit à certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges…

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.255

Cour de cassation

de diverses sommes. 3. La salariée a été licenciée le 8 mars 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours soit déclarée inopposable, à obtenir des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos de récupération et des congés payés afférents audit repos, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers et de la débouter de sa demande en paiement…

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors : « que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.988

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'exposante au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.

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