Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée13 mars 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-21.216

Cour de cassation

demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos et en ce qu'il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 217 euros l'indemnité légale de licenciement, à 987,74 euros l'indemnité pour le préavis, outre 98,77 euros pour les congés payés afférents et à 2 000 euros l'indemnité du préjudice moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13.

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I.

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.837

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I.

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-25.827

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468

Cour de cassation

Selon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

4836

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

déclaré recevable la note en délibéré produite par Mme [D] [T], - débouté l'association VVF VILLAGES de ses demandes de rejet des pièces numérotées 62 à 69 et 70 à 71, - condamné l'association VVF VILLAGES au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 : * 840,67 euros bruts au titre du salaire du 1er au 13 décembre 2018 et 84,67 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 656,89 euros bruts au titre de prorata sur le 13ème mois, * 5 820 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, et 582 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 5 351 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - débouté Mme [D] [T] de sa demande de rappel de salaire du 17 au 23 août 2018, - condamné l'association VVF VILLAGES au paiement des sommes suivantes, avec…

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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