Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 184
Dernière décision affichée4 février 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 184 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-17.033

Cour de cassation

cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis outre congés payés afférents et légale de licenciement, alors « que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la nouvelle répartition des…

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.288

Cour de cassation

conseillère clientèle par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008. 2. Le 29 février 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue. 3. Le 25 juillet 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société La Banque postale au titre de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+4
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3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.816

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en revalorisation de ses fonctions au statut de technicien supérieur, coefficient 647, subsidiairement, au statut de technicien qualifié, coefficient 556, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non application de la convention collective et de l'inégalité de traitement subie, alors « que le salarié doit bénéficier de la classification conventionnelle correspondant à la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir justifié qu'elle réalisait des tâches de…

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148

Cour de cassation

En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse

3140

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2. Du 20 mars 2020 au 30 août 2020, Mme [X] a été absente en raison de sa grossesse, de son congé maternité puis de ses congés payés. Le jour de sa reprise le 31 août 2020, la salariée a été reçue par M. JérômeTessendier, directeur général, et par M. [E] [V], président de la société.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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3142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit et juge que les manquements graves de la société [8] caractérisent une situation de harcèlement moral, - condamne la SA [8] à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 3.000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2019, - 300 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le tribunal de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R.

Condamnation : 8 036 €Licenciement+15
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3143

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3144

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

était parfaitement justifié, et enfin l'a débouté de sa demande quant à l'article 1240 du code civil ; et statuant à nouveau de : - condamner l'Association [3] à lui payer les montants suivants : * 2.268,58 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, * 6049,24 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 604,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 2.142,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 10.586,17 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, * 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, * 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, * la condamner aux entiers frais et dépens.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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