Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 083
Dernière décision affichée23 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 083 décisions
20401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

été donnée, la salariée justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de nature à la rendre équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société M France à payer à Mme X...les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et de 3 500 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de primes pour la période d'avril 2004 à juin 2005, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle…

20402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de la somme de 1 567,01 euros à titre d'indemnité de requalification, de la somme de 1 567,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de la somme de 1 567,01 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de la somme de 18 804,12 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai,…

20403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.084

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi n° C 12-22.084 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SNCM Ferryterranée IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié bénéficiait de la classification M1 à compter du 1er juillet 2009, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société SNCM FERRYTERRANEE à lui payer les sommes de 4994, 68 euros à titre de rappels de salaire et 499,47 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait également payer les rappels de salaire dus au titre de la période du 1er janvier 2012 au jour du présent arrêt, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait remettre au salarié des…

Licenciement économique / PSERejet+7
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20404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne la société NRCO à payer une somme au titre des salaires depuis le 26 janvier 2004 alors que la demande avait été formée le 26 janvier 2010 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NRCO à payer à M. X... les sommes de 26 027,64 euros et 2 602,76 euros au titre des salaires et congés payés afférents qui auraient dû être payés depuis le 26 janvier 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X...

20406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

des motifs qui n'étaient pas de nature à démontrer le caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et s. du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire et de congés payés au titre de la requalification du contrat en contrat à temps plein.

20407

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

; que le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties a régulièrement pris fin au terme dudit contrat qui en a fixé la date au 30 juin 2007 ; que par suite les demandes du salarié relatives à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour non-respect des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, pour licenciement abusif, à l'indemnité licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents doivent être rejetées ; ALORS QUE les contrats d'avenir sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail et doivent, conformément aux dispositions de l'article L.

20408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.480

Cour de cassation

-trois octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Mme X...

20409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.014

Cour de cassation

a été embauché par le Centre hospitalier général d'Aubagne, en qualité d'agent hospitalier, du 21 avril 1999 au 12 mai 2004, date à laquelle l'employeur a faussement estimé que son dernier contrat de travail à durée déterminée expirait. En l'état d'une ancienneté de 5 ans et 1 mois, l'employeur, dont l'entreprise occupe habituellement plus de 11 salariés, doit à ce salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents à ce préavis, plus une indemnité conventionnelle de licenciement, tous montants non contestés font 3. 853, 55 ¿. Monsieur X... ne justifie pas de sa situation professionnelle immédiatement après la rupture de son contrat de travail.

20410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.840

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fait droit aux demandes de Monsieur Y... à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dimanches travaillés, de repos compensateurs et de congés payés, ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y...

20411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.730

Cour de cassation

" ; 1°) ALORS QUE toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment " la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs ¿ un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale ¿ le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés " ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de…

20412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

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