Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 083
Dernière décision affichée12 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 083 décisions
20209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave, d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute (grave ou même sérieuse), et donc de l'avoir ainsi déboutée de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, mais aussi de l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail) ; la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée.

20210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891

Cour de cassation

X..., salarié de la société, victime d'un accident du travail le 15 mars 2005, été licencié le 30 septembre 2005, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et la fixation de sa créance de dommages-intérêts au titre de la rupture, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnités journalières, au passif de la procédure collective de la société ; Sur la seconde branche du moyen, dirigée contre la disposition relative aux indemnités de préavis et de congés payés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en sa demande de fixation de sa créance au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés…

20211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, dès lors que le salarié a fourni préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction au vu des éléments fourni par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le…

20212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-20.081

Cour de cassation

d'accord de fin de conflit du 20 mars 2009 qui reprend certains des avantages antérieurs dont disposaient les salariés et notamment : ) jours de RTT : 13 jours plus le 1er mai sont accordés, dans le cadre d'un temps de travail hebdomadaire de 36 heures en moyenne (7 heures 12 par jour) ; - indemnité de parking de 60 sur présentation du justificatif ; - congés payés ; - prime d'expérience dans la convention collective appelée prime d'ancienneté ; et qu'elle s'est engagée également, par ce même protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 par la société COMPASS concernant : - la retraite complémentaire ; - les congés payés et les congés supplémentaires pour ancienneté ; - les jours fériés ; - l'indemnité de licenciement ; - les femmes enceintes ; ainsi que du protocole signé le 15 mars 2007 par la société…

20214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.276

Cour de cassation

du nombre de mois de travail effectif entre le 1er mai 2005 et la date de départ,- départ au cours de l'année 2007 : 1, 8/ 12ème du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois pondéré du nombre de mois de travail effectif entre le 1er mai 2005 et la date de départ. Le conseil de prud'hommes a accordé à ce titre au salarié la somme demandée outre congés payés et a dit que l'accord du 19 novembre 2007 était inopposable à l'Ags Cgea. Il ne peut être contesté que la prime est due en application de ces dispositions conventionnelles, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à une condition suspensive de retour à la profitabilité, notion succédant à celle de retour à l'équilibre, tel qu'il avait auparavant été envisagé unilatéralement par l'employeur comme condition du versement.

20215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

d'expertise qu'il avait sous ses ordres et dont il contrôlait le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de primes de vacances et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à M. Y...

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20216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

d'expertise qu'il avait sous ses ordres et dont il contrôlait le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de primes de vacances et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à M. Y...

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20217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances et les journées de congés conventionnels : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances, de congés payés afférents et de journées de congés conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er octobre 2004 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association…

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20218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

'expertise qu'elle avait sous ses ordres et dont elle contrôlait le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à Mme Y...

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20219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3. 2. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er septembre 2005 et d'AVOIR en conséquence condamnée l'association ERMERGENCES à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.

20220

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances et les journées de congés conventionnels : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances, de congés payés afférents et de journées de congés conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué relatif à au bénéfice de la position 3.

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