Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497
Cour de cassationnouvellement embauchée, a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs de harcèlement sexuel ; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en affirmant, pour juger que la rémunération mensuelle du salarié incluait le paiement de 14, 85 heures supplémentaires, que la société « considère que, eu égard au montant de la rémunération déjà versée, M.