Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 013
Dernière décision affichée4 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 013 décisions
19993

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2014, 13/01800

Cour d'appel

du jugement attaqué. Elle demande à la Cour de juger que son licenciement pour faute grave est irrégulier en la forme et injustifié sur le fond et entend voir la Polyclinique Bordeaux Rive Droite condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 751,51 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, - 75,15 € au titre des congés payés afférents, - 2.913,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 291,33 € pour les congés payés y afférents, - 4.070,75 € à titre d'indemnité de licenciement, - 21.900,00 € à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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19996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134

Cour de cassation

L'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords

19997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

C'est dans ces conditions M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 octobre 2010 aux fins de voir condamner la société SAFILIN à le réintégrer sous astreinte et à lui verser : - 185000 € à titre de rappel de salaires depuis le 1 er juillet 2009; - 11910,82 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; -1191,08 € Congés payés afférents ; Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [F] demandait au Conseil de prud'hommes d'assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal. La Cour est saisie d'un appel formé par M. [F] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 13 janvier 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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19998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.789

Cour de cassation

; que le 18 juin 2009, invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 2010 pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de commissions et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p.

20001

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° J 12-25. 333, M 12-25. 335, B 12-25. 349 et C 12-25. 350 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Rue des marques Paris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RUE DES MARQUES PARIS à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces du dossier et explications des parties que : - le 8 janvier 2008, les salariés de la boutique de la rue de Grenelle ont été informés par téléphone que leur magasin…

20002

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

; qu'en estimant en l'espèce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'était pas justifiée au seul motif, inopérant, que l'employeur avait proposé au salarié une augmentation de salaire pour l'avenir, tout en constatant qu'il restait redevable envers celui-ci d'un rappel de prime de 13ème mois à hauteur de 3.904,68 €, outre les congés payés afférents, qu'il refusait de régulariser en dépit des réclamations répétées du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.

20003

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société BANQUE PALATINE à payer à Monsieur WILFRIED X... les sommes de 4.530,78 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007, outre 453,08 euros à titre de congés payés afférents, 1.924,25 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2008, outre 194,22 euros à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

20004

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027

Cour de cassation

p. 13, § 1), sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité de compensatrice de préavis, à l'indemnité de congés payés afférents, et à l'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés-payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement : Ces diverses demandes, satisfaites par le premier juge en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas fondé sur la faute grave ne sont pas contestées au stade de l'appel quant à leurs montants et doivent être accordées à Eric X...

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