Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 797
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 797 décisions
18925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.888

Cour de cassation

grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient qu'à l'issue de ses congés payés, M. X... avait repris son poste de travail avec deux jours de retard sans l'autorisation de l'employeur, et qui en déduit que l'intéressé avait commis une faute d'une telle gravité sans indiquer en quoi les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

18926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de précarité et congés payés, le jugement retient que le contrat à durée déterminée n'est pas conforme, que M. Y... ne peut se prévaloir de son application et des dispositions du code du travail en matière de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053

Cour de cassation

Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens qui sollicitent une cassation par voie de conséquence ; Sur le septième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de prime de rendement et d'intégration de cette prime dans l'assiette des congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié peut prétendre à une prime établie par usage d'entreprise ; que la reconnaissance de l'usage suppose que l'avantage salarial soit général, constant et fixe ; que l'usage est caractérisé dès lors que le versement de la prime est fixe, peu important que le montant de la prime versée au salarié varie ; qu'en l'espèce, M. X...

18928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.987

Cour de cassation

rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée du 1er juin 2005 au 31 mars 2010, par la société Licence Toon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée, le 3 mars 2010, M. Y...

18929

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966

Cour de cassation

Le Docteur E... certifie, le 29 mai 2009, cependant avec prudence cette fois : « Mme X... a présenté, selon son récit et confirmé par son médecin généraliste, un syndrome dépressif réactionnel lors de sa période de grossesse qui a justifié un arrêt maladie qui a été suivi d'un congé de maternité depuis le 2 mai 2007 puis prolongé en 2008 d'alternances d'arrêt maladie, de congés payés et de congé parental certificat du 29 mai 2009. Toutes ces constances permettent d'écarter tout lien entre l'état de Madame X... et ses conditions de travail. Madame X...

18930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 12-28.218

Cour de cassation

a la société Organet à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas établis, et ce dernier ayant fait connaître par son conseil qu'il avait souscrit un nouveau contrat de travail, il convient de constater que la rupture lui est imputable et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de…

18931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT à verser à Monsieur X... les sommes de 11.372,66 euros au titre l'indemnité légale de licenciement, de 6.998,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 699,85 euros au titre des congés payés afférents, de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société RENAULT a notifié à M. André X...

18932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CRA Maurice Poulet Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Cra Maurice Poulet à lui payer les sommes de 2 394 et 239, 40 euros à titre de salaire pour la mise à pied et congés payés afférents, 921, 30 et 92, 13 euros au titre du 13e mois et congés payés afférents, 3 685, 40 et 968, 54 euros à titre de préavis et congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 868, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

18933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.343

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que le licenciement de Madame X... par la société OREXAD reposait sur une faute grave et d'avoir condamné cette société à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et au titre de la mise à pied et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE pour établir la réalité du grief d'insultes à caractères racial proférées à l'encontre de laveurs de vitre, la société OREXAD produit : le mail adressé le vendredi 24 avril 2009 à 12 h 29 par une salariée exerçant les fonctions d'ATE, Madame Z..., à la directrice des ressources humaines aux termes duquel : « je me trouvais dans mon bureau,…

18934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SCP G... devenue la SCP J. X..., S. Z.... M. A.... A J..., I. C... . S. K..., M. B..., L. L..., pour obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 120. 000 € et de n'AVOIR alloué à Me Jean Luc F... que les sommes de 18. 810 € brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis de 1. 880 € à titre d'indemnités de congés payés, de 3. 503, 50 € brut au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire, de 350, 35 € au titre de l'incidence des congés payés, de 29. 282. 75 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 1. 851. 25 € à titre de salaires sur les RTT non prises ; AUX MOTIFS QUE le 16 juillet 1993, a été signé entre M. Pierre Y..., représentant la SCP G... H... X... Y... et M. Jean-Luc F...

18935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Ceraf médiation au paiement des sommes de 328,16 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 32,81 euros pour les congés payés incidents, 3 391,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,11 euros au titre des congés payés incidents, 1 017 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt…

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