Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 797
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 797 décisions
18590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 3.150,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 315,01 euros au titre des congés payés afférents, 853,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.452,70 euros à titre de remboursement de frais d'huissier, avec intérêts, et 1.700 euros à titre de rappel de salaire reversé par Monsieur X...

18591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 28. 965, 21 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés et d'avoir, par voie de conséquence, fixé à 9. 992, 70 €, 6. 374, 35 €, 3. 036, 57 € et 7. 133 € les sommes dues à titre de repos compensateur, rappel de prime de 13e mois, d'indemnités de préavis et de licenciement ; Aux motifs que « aux termes de l'article L.

18592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que le versement d'une prime de vie chère, dite prime différentielle, aux seuls salariés de l'agence de Nice, constituait une atteinte au principe d'égalité de rémunération ; Attendu que pour faire droit à ses demandes et condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents pour la période de décembre 2010 à mai 2012, le jugement retient que le rapport sur le coût de la vie à Nice et son tableau comparatif ne font apparaître que des chiffres et pourcentages, et que le coût de la vie à Troyes, où travaille le salarié, n'est pas mentionné, ni même étudié, pour en faire la comparaison avec la ville de Nice ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaires correspondant outre les congés payés y afférents.

18594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868

Cour de cassation

Que le 27 avril 2009, un avenant a été signé aux termes duquel la période de référence n'était plus fixée à 52semaines mais à 26 semaines le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant désormais fixé à la 911ème heure ; Que selon l'article 2.2 de cet avenant, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires : les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail ; qu'en fin, selon l'article 2.10, les salariés à temps complet dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, et ce indépendamment de l'horaire…

Salaire / rémunérationCassation+6
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18595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

18596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

18597

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

18598

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

18599

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé par Mickaël X... en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la société Sotheca à payer à Mickaël X... les sommes suivantes : *1232, 58 euros à titre d'indemnité de requalification, *1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *328, 70 euros au titre de l'indemnité de préavis et 32, 87 euros au titre des congés payés y afférents, *6812, 27 euros au titre des sommes indûment mises à la charge du salarié au titre des trous de caisse, *500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné la société Sotheca aux dépens. La société Sotheca a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 22 mars 2013. Mickaël X...

Montant détecté : 6 812 €Licenciement+11
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18600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article L. 3141-12, du code du travail tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de congés payés non pris et prononcer la résiliation judiciaire…

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