Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
17701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [1] (demanderesse au pourvoi n° D 14-24.232). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé nulle la rupture du contrat de travail et condamné la société [1] à verser à la salariée les sommes de 8.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 297.260 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul et de l'ensemble de ses conséquences et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Madame [V] [J] a été rompu par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D.

17702

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 janvier 2016, 14/01606

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2014, rendu en dernier ressort : - le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti, à la date du 20 novembre 2013, - la Sarl SNCB a été condamnée à payer à M. [S] [L] représenté par sa mère la somme de 1857,78€ brut en paiement du salaire pour la période du 12 août au 20 novembre 2013, étant précisé que les congés payés afférents devaient être réglés par la caisse des congés payés du bâtiment, -il a été ordonné à la Sarl SNCB de remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un certificat pour la caisse des congés payés, -la Sarl SNCB a été condamnée au paiement de la somme de 150 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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17703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566

Cour de cassation

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [C] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un arriéré de salaires pour la période du 1er juin au 8 juillet 2008 et congés payés afférents, du salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail, la gérante de la SARL [1], Mme [D], produit aux débats sept attestations de collègues confirmant que M.

17704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-18.138

Cour de cassation

. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir dit que M. [M] a été victime d'un harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au 26 juin 2012 et condamné la société [3] à lui payer les sommes de 17.030 euros pour le préavis, 1.703 euros pour les congés payés s'y rapportant, 7.906 euros pour solde de l'indemnité de licenciement, 166.488 euros pour l'indemnité de rupture abusive, 2.720 euros pour solde du salaire de mai et juin 2012, 272 euros pour les congés payés s'y rapportant, outre une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé après l'introduction de l'instance en résiliation, le salarié est recevable à maintenir cette demande qu'il convient…

17705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [2] à payer à Monsieur [O] les sommes de 41.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.576.84 € d}indemnité de licenciement, 2.819,29 € de rappel de salaire au titre du bonus annuel outre celle de 281,92 € au titre des congés payés y afférents, et 20.982,03 € à titre d}indemnité de préavis, outre celle de 2.098,20 € d'indemnité de congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la Société [2] à rembourser les indemnités de chômage perçues par Monsieur [O] pendant trois mois ; AUX MOTIFS QUE «Sur le harcèlement moral au préjudice de Mmes [T], [V] et [I]. (…) que la société [2] soutient que M.

17706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE [F] [D] forme une demande dommages et intérêts en soutenant qu'en refusant de rémunérer ses heures de délégation, en retenant les heures de délégation prises sur son salaire, en lui adressant des courriers relatant abusivement des absences injustifiées, en lui notifiant des avertissements infondés, en contournant la grille des salaires à point unique, en n'appliquant pas la règle du maintien de salaire durant ses congés payés et en s'abstenant de lui verser le bonus de production, l'employeur s'est rendu coupable d'entrave et de discrimination ; que la cour observe toutefois que la réclamation du salarié repose exclusivement sur les demandes qui ont été examinées ci-avant et qui, sauf celle qui a fait l'objet du désistement de l'appelant, ont été jugées non fondées ; qu' il est ainsi établi…

17707

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié d'intégrer diverses primes dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des rappels de salaire pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne fournit aucun justificatif des avantages qu'il entend voir intégrer ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié pour étayer ses demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :…

17710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les faits constatés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que M.[U] devait donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande tendant au versement des indemnités de préavis, de congés payés y afférent, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des observations des parties, mais aussi celles du conseil des prud'hommes que le 11avril 2011, lors d'un entretien entre le salarié et M.

17711

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

; - qu'en matière de sanction : que par jugement du 10 juin 1998 du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, confirmé par .arrêt de la Cour d'Appel du 21 novembre 2000, la mise à pied prononcée à l'encontre de Madame [G] [O] a été annulée en raison de son irrégularité en la forme et son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse et, la SAS [4] a été condamnée à verser à la salariée la somme de 1028,88 francs à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi que 5000 francs à titre de dommages et intérêts et 2500 francs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il n'apparaît pas que d'autres sanctions injustifiées aient été prises à l'encontre de Madame [G] [O] depuis la mise à pied du 26 septembre 1997 ; que ce fait isolé ne permet pas d'en déduire que par les…

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