Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 724
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 724 décisions
17449

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

; que pour l'ensemble de ces raisons, infirmant la décision déférée sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences indemnitaires, la prise d'acte de Monsieur [J] [O] sera jugée infondée et produira les effets d'une démission, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif) ; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [J] [O] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de…

17450

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

; que pour l'ensemble de ces raisons, infirmant la décision déférée sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences indemnitaires, la prise d'acte de Monsieur [K] [G] sera jugée infondée et produira les effets d'une démission, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif) ; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [K] [G] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de…

17451

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HERTZ FRANCE à verser à Monsieur [P] les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.852,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 582,20 euros au titre des congés payés et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HERTZ FRANCE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans les limites des six mois de l'article L.

17452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.426

Cour de cassation

[Z] depuis le mois de janvier 2000, D'AVOIR fixé le salaire brut mensuel de Mme [F] à la somme de 360 euros, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [Z] et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de 21.600 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.160 euros au titre des congés payés y afférents, 720 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 72 euros au titre des congés payés y afférents, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2.160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et D'AVOIR ordonné à M.

17453

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Chevotel de la Hauquerie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 21.813,90 euros à titre de rappel de salaire, de 2.181,39 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE « M. [V] demande que lui soient appliquées les dispositions de la convention collective prévoyant la qualification de cadre du deuxième groupe, cadre intermédiaire coefficient 600, pour les salariés "assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun suivant les directives périodiquement établies par l'employeur ou par un cadre du premier groupe.

17456

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.251

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud poste Marne et M. [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2.132,43 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2003 ; AUX MOTIFS QUE pour prétendre à un rappel de salaires supérieur à celui retenu par le jugement, M.

17457

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il avait condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] les sommes de 3.836,22 euros au titre des salaires de décembre 2010 et janvier 2011, 383,62 euros au titre de congés payés afférents, de 2.685,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.836,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 383,62 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au…

17458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférentes, d'indemnités de repos compensateurs non pris, et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période du 20 décembre 2007 au 30 septembre 2011.

17459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2010, seulement en ce qu'il dit que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 et rejette, en conséquence, partiellement les demandes du salarié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, laissait subsister les chefs de dispositif ayant trait au licenciement du 31 juillet 2008, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES…

17460

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QU'on ne saurait déduire de la clause selon laquelle « l'ouverture du magasin sera toujours assurée conformément aux usages locaux des commerçants détaillants » une obligation de présence des deux époux, point sur lequel le contrat ne leur fait aucune obligation, du mardi au samedi de 10h à…

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