Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-23.306
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ECONOCHIC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 8558, 47 € à titre d'indemnité compensatrice d'astreinte pour les années 1996 et 1996, et de 855, 85 € à titre de congés payés afférents, et de ne lui AVOIR alloué à ces titres que les sommes de 835 € brut et de 83, 50 € ; AUX MOTIFS QUE l'astreinte est une sujétion pour le salarié qui doit percevoir une contrepartie ; que celle-ci peut prendre la forme d'une compensation pécuniaire ou d'un repos ; que lorsque, comme en l'espèce, une contrepartie de repos n'est pas consentie, pour l'évaluation de la contrepartie financière, il y a lieu de tenir compte…