Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 679
Dernière décision affichée19 mai 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 679 décisions
17029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

; qu'en application du deuxième et du troisième de ces textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ; Attendu qu'après avoir fixé de manière erronée la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les sommes allouées à titre de travail dissimulé, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, relevaient de la garantie de l'AGS ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et alors d'autre part, que ces sommes n'étaient pas…

17030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245

Cour de cassation

; que la faute grave sera toutefois écartée, dès lors que ce grief n'était pas de nature à empêcher immédiatement la poursuite du contrat de travail de M. [P] qui bénéficiait de plus de trois ans d'ancienneté ; qu'en l'absence de faute grave, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents et une indemnité légale de licenciement calculée exactement sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4.399, 24 euros ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, tout en retenant que l'accusation d'actes de violence avait été faussement portée par M. [P] à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M.

17031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244

Cour de cassation

; qu'en outre, il convient d'ajouter aux motifs du jugement déféré les éléments suivants : la preuve de la matérialité de certains de ces reproches n'est pas rapportée ; qu'en effet, de concert avec l'intimé, il est à observer que le contrat de travail et les avenants ne prévoient nullement l'obligation de fournir des comptes rendus quotidiennement ; qu'en outre, au vu de la liste des comptes rendus que l'employeur reconnaît avoir reçus et des dates de congés payés et d'arrêt maladie du salarié qui figurent sur ses bulletins de paie, il apparaît que celui-ci a fait rapport très régulièrement de son activité et que l'allégation contraire de l'employeur n'est pas étayée ; que, s'agissant du mécontentement de clients ne pouvant joindre le salarié, l'employeur qui produit divers courriels de plaintes ne démontre…

17033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.409

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Securit Net. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [Y] [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société SECURI NET à lui payer les sommes de 1.554,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155,48 euros au titre des congés payés y afférents, 3.934,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE sur le grief tiré des retards fréquents et répétés, par lettre du 12 juin 2009, Mme [I] a fait l'objet…

17034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque de la Réunion. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Banque de la Réunion à lui payer à les sommes de 7 682 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 768,20 € au titre des congés payés sur préavis, 8 450,20 € au titre de l'indemnité de licenciement, 149 799 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Banque de la Réunion à Pôle emploi Réunion, dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage payées à M.

17035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.209

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sem VFD, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société VFD à lui payer 8 712,60 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, 5 445,36 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 544,56 € bruts de congés payés afférents et 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société VFD, à Pôle Emploi, des indemnités chômage perçues par monsieur [F] dans la limite de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la sanction : qu'il résulte des pièces au dossier et notamment du témoignage circonstancié de [O] [T] et du…

17037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

[O] demande à la cour de constater que les griefs invoqués ne se rattachent pas à sa fonction de directeur commercial, de constater le défaut de matérialité et d'imputabilité des griefs invoqués, de constater en toute hypothèse la prescription des griefs visés dans la lettre de licenciement, de condamner la société [G] Soframat Etem au paiement des sommes de 8.319,29 € et 831,92 e à titre de salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents, 65.107,50 € et 6.510,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 104.443,29 et à titre d'indemnité de licenciement, 260.430 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; que vue les…

17038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

Le jugement est consécutivement infirmé. Au jour de la rupture, M. [B] avait une ancienneté de quatre années et quatre mois. Son salaire brut était de 3.147 euros (novembre 2010). Compte tenu de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de rupture abusive est fixée à la somme de 25.000 euros. Il est fait droit aux demandes non discutées dans leur montant relatives au prévis, aux congés payés s'y rapportant, au salaire d'octobre et novembre 2011 soit les sommes respectives de 6.600 euros, 660 euros et 4.800 euros. Pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié ne chiffre pas sa demande et renvoie à la convention collective départementale. Eu égard à l'ancienneté du salarié, l'indemnité légale est plus favorable et doit lui être appliquée. L'indemnité est fixée à la somme de 2.726,60 euros.

17039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [S] ne repose pas sur une faute grave et d'AVOIR condamné la société des TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE (TPAS) à payer à Monsieur [S] les sommes de 4.470 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 447 € à titre de congés payés y afférents, et de 683,70€ à titre d'indemnités des 13ème et 14ème mois sur préavis ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de…

17040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hoppe France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HOPPE FRANCE à payer à M. [J] les sommes de 30.000 € en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 13.125 € à titre d'indemnité de préavis, 1.312 € au titre des congés payés, 5.250 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné ladite société à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à M.

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.