Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 541
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 541 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sivam PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli les demandes de M. [T] au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Sivam à lui payer les sommes de 275 080,12 euros au titre des heures supplémentaires, outre 27 508 euros au titre des congés payés afférents, 165 236,33 euros « à titre d'indemnité compensatrice de repos », outre 16 523,63 euros au titre des congés payés afférents et 66 623,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le statut de cadre dirigeant appliqué à M.

16322

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de : 59 747,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de la période de novembre 2007 à juillet 2010 et à 5 974,79 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 37.518,88 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 32.536 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et 1000 euros à titre de dommages et intérêts les sommes dues par l'employeur à Monsieur [N] ; AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié…

16323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.153

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

16324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.152

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que son taux horaire devait être majoré de 12,64 % à compter du mois de novembre 2013 par mois échu et à la condamnation de la société Burda Druck France à lui verser un rappel de salaire pour la période de 2008 à octobre 2013, un rappel de participation de 2008 à 2012, un rappel de salaire pour complément de congés payés de 2008 à août 2013 ; AUX MOTIFS QUE M.

16325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.414

Cour de cassation

.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et prononcé dans des conditions brutales et vexatoires, et de l'avoir en outre condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

16326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.907

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] aux torts de la société LEUVILLE OBJECTS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Madame [S] les sommes de 26.100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.529,41 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.029 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.302,90 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces du dossier que deux collègues de madame [S] étaient présents le 17 février 2009 dans l'entreprise, soit madame [M] et monsieur [R], outre monsieur [G] et madame [O].

16327

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

pendant lesquelles il a bénéficié de CDD, les modalités contractuelles, fixées par chacun des CDD prévalant et les règles réservées au CDI n'étant selon lui applicables que pour les périodes interstitielles. Son tableau produit en pièce 53, sur lequel il se fonde pour solliciter un rappel de salaire du 1er janvier 2004 jusqu'au 5 avril 2009 de 106 851 €, congés payés en sus, est élaboré sur cette base. Il sollicite la reconnaissance d'un salaire contractuel brut de 3960,26 euros au moment de la rupture. L'employeur soutient au contraire que la base de salaire applicable après requalification en CDI à M. [P] [T] doit être établie en référence aux droits des salariés placés sous contrat à durée indéterminée.

16328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

; qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens et dira le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; Sur les conséquences du licenciement : qu'en application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre les congés payés y afférents, sommes non discutées dans leur quantum par la société [Établissement 3] ; que l'employeur ne conteste pas plus le quantum de l'indemnité légale de licenciement sollicitée, et l'ancienneté revendiquée par M. [G] compte tenu de la chronologie de ses emplois ; qu'en conséquence la cour fera droit aux demandes présentées de ce chef par M. [G].

16329

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665

Cour de cassation

1452-6 du code du travail ; ALORS, 4°), QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que le non-paiement des heures supplémentaires, dont il ressortait de ses propres constatations que leur montant correspondait, hors congés payés afférents, à trois mois de salaire brut, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

16330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.817

Cour de cassation

que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le Centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 1] à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre des contrats aidés, si la légalité de la convention cadre Etat-employeur relève de la compétence du juge administratif, la problématique de la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail ; que dans le cadre du contentieux judiciaire, l'employeur n'est pas admis à contester la légalité de la convention cadre Etat-employeur qui…

16331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Valority Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société…

16332

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice moral et pour perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande M.

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