Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 541
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 541 décisions
16189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

subi, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-57 et L 1235-12 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ideal Fibres & Fabrics à verser à chaque salarié des dommages et intérêts pour refus d'application des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « L'article 60 G de la Convention collective nationale de l'Industrie Textile relatif à l'incidence des jours fériés en matière de congés payés dispose: "Les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant 1 jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour…

16190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

et Mmes E..., D..., W... et K..., d'AVOIR constaté la discrimination subie entre employés en raison de leur état de santé, d'AVOIR condamné la société Maaf Assurances à payer à M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K... les rappels de salaire au titre des primes d'assiduité supprimées en raison d'absence pour arrêt de travail maladie à hauteur de 292,97 euros brut outre les congés payés y afférents 29,29 euros brut pour M.

16191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.568

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Vitry distribution. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire en date du 31 mars 2011 et condamné la société Vitry Distribution à payer à M. Y... M... les sommes de 259,80 € à titre de rappel de salaire et 25,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que celle de 400 € à titre de dommages-intérêts pour notamment le préjudice moral résultant de la mise à pied ; AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, (…) conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

16193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373

Cour de cassation

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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16194

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

16195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.803

Cour de cassation

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier

16197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

16198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963

Cour de cassation

ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de la société SBL au paiement de la somme de 3 197,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,72 € de congés payés afférents ; 73,78 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 7,37 € de congés payés afférents ; 3 197,24 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; et 20 000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

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