Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée24 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1999. A compter du 1er septembre 2016, suivant avenant du même jour, son contrat de travail à temps plein a été transféré à la division Sogères sur un emploi de Responsable Production, statut cadre, niveau 9, moyennant une rémunération de 2.933,81 € sur 13 mois. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en indiquant 'possibilité de reprise sur un poste sans port de charges ni sollicitations physiques du rachis lombaire'. Le 16 avril 2018, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance de départage du 3

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1142

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 octobre 2025, 24/00456

Cour d'appel

par lettre du 11 octobre 2019 à un entretien fixé le 21 octobre 2019 puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 octobre 2019. Soutenant que son accident du travail était à l'origine de son inaptitude, M. [J] a demandé à son employeur le paiement du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement par lettre du 2 décembre 2019. La société Rudant et Fils lui a opposé un refus. Par requête du 17 août 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis. Par jugement en date du 23 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1143

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Cour d'appel

Le 14 novembre 2017 M. [U] [O] a été embauché par la société SO.FI.CAT. selon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise. Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025 - a dit - que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour

LicenciementOrdonnance de référé+12
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1144

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121

Cour d'appel

M. [O] [C] a été embauché le 1er septembre 2007 par la société Transports Chabas Fraîcheur en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Licencié pour faute grave le 02 octobre 2023, il a par requête du 13 décembre 2023 saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 02 juillet 2025 : - a dit que « son licenciement est dépourvu de faute grave » (sic) et est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à lui payer les sommes de : - 35 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 043,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 704,32 euros au titre de l'indemnité

LicenciementOrdonnance de référé+9
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1145

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 octobre 2025, 25/02901

Cour d'appel

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (l'association) a engagé Mme [F] par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé maternité. Ce contrat a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017. 2.Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, l'association a engagé la salariée, en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé parental. 3. Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.769

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 27 juin 2024), rendus en matière de référé, les relations de travail entre, d'une part, M. [V] et six salariés et, d'autre part, la société Sanofi Pasteur ont été requalifiées en contrats à durée indéterminée par jugements rendus entre juillet et octobre 2023. 3. Après avoir reçu notification de ces jugements, l'employeur a informé les salariés de la fin de la relation de travail à la date du terme de chacun des contrats de mission. 4. Les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration au sein des effectifs de l'entreprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire la formation de référé compétente pour

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2023), M. [W] [R] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Rugby club toulonnais selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2016 avec prise d'effet au 1er juillet 2016, pour la saison sportive 2016/2017. Un contrat a ensuite été conclu pour la saison 2017/2018. 2. S'estimant lié au club pour la saison 2018/2019 par un contrat de travail du 29 juin 2017, M. [W] [R] a, le 18 juillet 2018, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée et pour négociation de mauvaise foi du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 3. En

1149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d'utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d'établissements et de services destinés à les accueillir. Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l'association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d'agent qualifié, statut non-cadre.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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1150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016. La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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1151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 octobre 2025, 25/01535

Cour d'appel

Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2024, Mme [M] [H] a été déboutée de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société DEVIALET. Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2024, une procédure de sauvegarde accélérée de la société DEVIALET a été ouverte sous le numéro P202404169. La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [K] a été désignée es qualité de mandataire et la S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité d'administratrice. Par déclaration d'appel en date du 11 février 2025, Madame [H] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués rendu par le Conseil de Prudhommes de Paris le 8 novembre 2024.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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