Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée21 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Inéo par l'entreprise de travail temporaire Axion dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire qui se sont succédé entre le 8 septembre 2008 et le 31 mai 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat M.

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.262

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement annule l'élection le 12 février 2016 des membres suppléants du personnel au comité d'établissement de la société SMP à Castelnau-le-Lez ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié demandait seulement l'annulation de l'élection des membres titulaires du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il annule l'élection le 12 février 2016 des membres suppléants du personnel au comité d'établissement de la

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-26.224

Cour de cassation

par arrêt du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui, sur recours hiérarchique de M. Y..., avait autorisé son licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M.

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ;

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif imputable à la société Cotis Développement qui aurait pu justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail formulée à titre principal. 1°/ ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire le fait, pour l'employeur de manière unilatérale, de réduire les responsabilités d'un salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier avait conservé son statut de cadre, que

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° T 15-26.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.289

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que Madame Y... soutient qu'après un rendez-vous le 13 septembre 2008 avec Monsieur C..., exploitant de la J... et Madame D..., pressentie pour exploiter le restaurant lié à l'hôtel, elle a participé à son domicile à la préparation de l'ouverture de l'hôtel, qu'elle a déménagé début 2009 à BEAUCAIRE dans l'attente d'un logement de fonction dans l'hôtel pour pouvoir assumer sur place les multiples tâches afférentes à son poste de directrice, qu'ainsi bien avant la signature du contrat du 1er mars 2010, elle a participé à la création du site internet de l'hôtel, a

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B...

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007,81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, il doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'ordre puisque selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire ; qu'au contraire, le pharmacien remplaçant exerce en l'absence du pharmacien titulaire, ce qui explique que le pharmacien titulaire n'a pas à s'assurer de l'inscription préalable du remplaçant au tableau de l'ordre ; qu'en se fondant, pour

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.739

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail conclu le 27 janvier 2011 avait pu rétroagir au 8 décembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à la reconnaissance du statut d'agent de maîtrise avec classement de son emploi au niveau G jusqu'au 31 décembre 2010, puis au niveau H à compter du 1er janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... considère qu'il ne relevait pas de cette catégorie d'emploi, ses compétences et ses fonctions justifiant que lui soit reconnue la catégorie d'agent de maîtrise, niveau H ; que cependant, il n'apporte pas la preuve qu'il exerçait effectivement des

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