Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée28 juin 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.832

Cour de cassation

il résulte de la fixation des objectifs 2013 et des propres pièces de l'intéressé qu'il s'agit là de primes annuelles auxquelles il ne peut prétendre pour avoir été licencié le 5 juin 2015 ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office un moyen sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, se prévalant de son contrat de travail et d'un avenant, M. Y... sollicitait un rappel de prime de 7 000 € (conclusions p.40) ; que pour conclure au rejet de cette demande, la société Canon se bornait à répliquer que le salarié n'apportait aucun élément permettant de justifier l'origine de cette

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.053

Cour de cassation

il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que M. Y... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société Pna Aerial, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed Y... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11.449

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Y..., qui conteste tout fait de harcèlement sexuel à l'égard de ces personnes, soutient en premier lieu que la lettre de licenciement n'est motivée que sur le seul cas de Mme A..., dont le nom est cité, à l'inverse de celui de Mme O... ; que toutefois, le motif visant « une dénonciation pour harcèlement sexuel de la part de deux salariées qui ont été (vos) subordonnées dans l'exercice de vos fonctions » est suffisamment explicite et matériellement vérifiable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter de l'appréciation des faits la dénonciation de Mme O... ; que c'est vainement que M. Y... invoque le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte de Mme A..., une telle décision étant dépourvue d'autorité de chose jugée ;

5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.036

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Matias Y... n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant relevé, d'une part, que la salariée avait été licenciée à raison d'absences répétées justifiées par son état de santé et, d'autre part, qu'il n'existait, à la date du licenciement, aucune nécessité de la remplacer puisqu'elle avait alors repris son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Matias Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.403

Cour de cassation

la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Elbeuf Distribution à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.197

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2012 le médecin du travail, après avoir pris connaissance de « tous les postes définis par la convention collective », indiquait à l'employeur que le seul poste qui lui paraissait compatible avec l'état de santé de Mme Z... était un poste « d'agent de secrétariat d'accueil sans le standard de façon répétée et sans port de charges lourdes » ; que trois postes vacants correspondant à ce descriptif, soit un. poste de secrétaire médicale à Viry Châtillon, un poste de facturière à l'Hay les Roses et un poste de secrétaire d'accueil en CDD à Saint Didier dans le Var (84210) étaient soumis à l'avis des délégués du personnel le 3 octobre 2012, qui émettaient un avis favorable au reclassement potentiel de Mme Z... sur un de ces postes, (pièces 9.10 de l'employeur) ;

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Monsieur B... s'est référé à ses conclusions d'appel et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Monsieur B... était impossible, sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à verser à Monsieur B... 13.608,28 euros à titre de rappel de

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y... pour le compte de M. E..., soit le 4 février 2013 ; que sur le contrat à durée déterminée ; selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M. Y... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone Produits Frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du…

5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.271

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture ou de la date d'expiration du contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que l'on entendait par « notification de la rupture » selon les cas, soit la lettre de démission, soit celle de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle du non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable ; que la première question qui divisait les parties résidait dans la détermination du point de départ du délai de 15 jours ; que monsieur Y... se prévalait de son courrier en date du 26 novembre 2012 adressé à son employeur

5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594

Cour de cassation

il résulte d'un mail qu'elle a envoyé à une autre salariée le 9 janvier 2009 ; elle a demandé à un autre salarié de faire le nécessaire aux fins d'un autre recrutement en CDD le 14 mars 2009 ; – de même, elle a validé le recrutement d'un candidat à un emploi à durée indéterminée, ainsi qu'il résulte du mail envoyé le 26 janvier 2009 ; – le responsable qualité a diffusé le 19 février 2009 au sein de l'entreprise deux procédures relatives à l'embauche d'un salarié en CDI ou CDD, pour la première, et à l'embauche de personnel intérimaire, pour la seconde ; le nom de M. Z... n'est pas sur les listes de diffusion ; d) s'agissant des relations extérieures : – le 13 janvier 2009, Mme C... l'informe qu'il lui appartient de décider des rencontres

5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée a conclu dix contrats successifs avec la société d'interim Manpower au sein de La Poste ; que la cour d'appel a relevé que la salariée soutenait que ses contrats de mission avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (arrêt, p.3) ; que pour rejeter sa demande en requalification de ces contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'interim invoqués par la Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, il n'était pas établi que l'entreprise utilisatrice avait fait appel à la salariée en tant

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.