Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée9 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.544

Cour de cassation

par contrat de travail temporaire avec l'entreprise de travail temporaire Adecco pour être affecté au sein du GIE GANCA, aux droits duquel vient la société SASCA, notamment composé des compagnies pétrolières BP, Total et Elf ; que ces contrats se sont poursuivis jusqu'au 30 novembre 2005 ; que le 30 septembre 2010, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.733

Cour de cassation

il résulte de l'instruction PE n° 2010-210 du 15 décembre 2010 relative à la modification de l'action de formation préalable au recrutement que l'employeur qui conclut une convention AFPR s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi seulement si celui-ci a atteint le niveau requis ; qu'en l'espèce, l'association Les amis de l'Océan s'est engagée à l'égard de Marie Aimée Y... via une promesse d'embauche mais sous la conditions suspensive de l'atteinte par celle-ci du niveau requis ; qu'il était prévu que Marie Aimée Y...

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 juin 1999, l'arrêt retient que ce contrat a été conclu pour pallier durant la période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Mme A..., elle-même standardiste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-2 et L.

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et 16 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'association Besoin d'agir à compter du 15 avril 2012 suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel de six mois; qu'aux motifs que l'employeur s'était refusé à exécuter le contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'employeur avait précisé que le salarié ne s'était pas présenté le 15 avril pour prendre son poste invoquant un handicap ne lui permettant pas d'accomplir les tâches prévues, qu'il avait pris contact avec Pôle Emploi

5081

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244

Cour de cassation

l'employeur l'a informé, le 23 mars 2009, de son repositionnement au regard de la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification ; qu'il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail auquel l'article L. 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-2, L. 1242-1, L. 5134-103 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.693

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008, l'arrêt retient qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionne le nom du salarié au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que le salarié a

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.171

Cour de cassation

Considérant que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision, présentement soumise à contredit, que ces diverses conventions, et notamment celle relative aux « règles de participation au jeu » n'emportaient aucun lien de subordination, susceptible de justifier leur requalification en contrat de travail -se différenciant en cela des précédentes émissions produites par la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont, celle de KOH LANTA systématiquement citée par M. Z... ; Considérant qu'au soutien de son contredit M. Z...

5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-29.234

Cour de cassation

il résulte des courriels produits aux débats par l'employeur, plus particulièrement ses pièces 19, 21, 22, 23, 24 à 29, que Mme Y... était mise en copie systématiquement de toutes les démarches effectuées par son père, qui agissait pour le compte de l'équipe d'associés pressentis, qu'il consultait régulièrement, et pour laquelle il effectuait certaines démarches relatives à la création et au lancement de l'activité concurrente, peu important que le nom X... SA envisagé pour la société soit finalement devenu EMD. Mme Y... a pris une part active à cette création, puisqu'elle a été consultée sur la date de régularisation du contrat de bail de la future société, et a émis un avis à ce sujet en février 2011, a été consultée sur la dénomination et le logo

5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779

Cour de cassation

Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.

5087

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.819

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de [...] qui est devenue le nouvel employeur des salariés ayant repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.817

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de [...] qui est devenue le nouvel employeur des salariés ayant repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

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