Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée, qu'il ne peut pas être tenu

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence lequel a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a été saisi le 25 janvier 2013 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la relation de travail, la prescription ayant été interrompue à compter de la réception par l'employeur de la convocation, le 31 janvier 2013. [le salarié] est donc bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 31 janvier 2008, au titre de la gratification annuelle relative à la

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.512

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 057 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.511

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5022

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat. Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle . Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.

Condamnation : 4 990 €Licenciement+13
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5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-15.409

Cour de cassation

l'employeur affirme que les difficultés économiques sont réelles au moment de la décision du licenciement et que le rachat d'une autre société quelques mois auparavant s'explique par un choix stratégique de la société LFT qui n'exclut pas au contraire des difficultés financières réelles ; que l'employeur produit copie du mandat de vente de la machine SBG et une attestation d'un salarié expliquant que l'utilisation de la machine, qui n'a pu être vendue, est de plus en plus rare ; que la société LFT produit la copie de courriers adressés le 15 juin 2012 à d'autres imprimeries dans le cadre de la recherche de reclassement « nous envisageons la suppression de 3 postes au sein de LFT et recherchons si des postes se seraient pas disponibles. Les postes

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus que la suppression du poste de Mme Yolanda Y... était justifiée par les difficultés économiques importantes rencontrées par le cabinet parisien et la nécessité pour A... G... E... de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur confronté à la crise économique et obligé de se restructurer pour y faire face. Sur l'obligation de reclassement, il doit être relevé que la suppression du nombre important de postes dans le cabinet parisien (4 salariés sur 8) ne permettait pas de proposer des offres en interne à Mme Yolanda Y.... Il apparaît, par ailleurs, que dans le cadre de leur rapprochement, A... G... E... et la SCP Salans devenue H... Z... AARPI n'ont pas fusionné comme prétendu par Mme Yolanda Y... mais sont restées deux entités juridiques distinctes.

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.151

Cour de cassation

l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que dès lors, en déclarant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, que la société Bessier avait procédé à des recherches après l'entretien préalable : « qu'il est un autre constat accablant pour la société Bessier » celui d'avoir « écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse…

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