Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée12 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.930

Cour de cassation

l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient

5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.941

Cour de cassation

la salariée n'occupait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.476

Cour de cassation

l'employeur. En dépit des affirmations de l'employeur aucun élément n'est produit étayant le fait que l'initiative de la rupture conventionnelle aurait appartenu à la salariée qui l'aurait réclamée pendant plusieurs mois. En réalité, outre le document de rupture conventionnelle datée du 19 juillet, le seul document produit au dossier signé par la salariée concernant cette rupture conventionnelle est un courrier remis en main propre, daté du 16 juin 2011 dans lequel Mme Fadila Y... écrit « je vous adresse ce courrier afin de solliciter, suite à la signature ce jour de la rupture conventionnelle de mon contrat de travail, de ne pas effectuer le préavis du délai de rétractation... ».

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-20.632

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... travaillait pour l'UDFO selon un horaire de dix heures hebdomadaires, que cette dernière fournissait à M. Y... le travail correspondant et un secrétariat, souscrivait pour lui des abonnements, le contraignait à prendre rendez-vous sur des plages de temps précises, le soumettait à l'organisation imposée par la permanence syndicale et procédait à un suivi des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination en l'état de ces constatations dont il résultait que M. Y... était intégré dans un service organisé et soumis à des ordres et des directives dont l'exécution était contrôlée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1221-1 et L.

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-10.539

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société lui reprochait son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... "un climat de stress intense généré par son attitude" et que ce dernier avait adopté "des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ;

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;

5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499

Cour de cassation

l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l'espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F..., Patrice G... Stéphane H..., Alain YY...) ne pouvaient être retenues, notamment parce qu'ils avaient quitté l'entreprise, bien qu'ils étaient présents dans l'entreprise respectivement jusqu'aux 18 janvier 2008, 31 décembre 2015, 16 décembre 2010 et 10 décembre 2010, Monsieur F... témoignant clairement d'une réprimande subie par Madame X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette

5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.443

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a indiqué que son emploi était finalement maintenu ; que s'agissant de sa démission, celle-ci ne peut produire les effets d'une rupture unilatérale du contrat que si Mme X... a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dans sa lettre de démission du 4 septembre 2013, Mme X... indique : « Après plusieurs mois d'incertitude sur ma situation dans votre entreprise, j'apprends en mai que je n'ai pas les critères sociaux prioritaires pour pouvoir garder mon emploi, suite à cela la personne de l'espace Info conseil me confirme à deux reprises lors de mes entretiens qu'effectivement je n'ai aucune chance de rester dans votre entreprise. Le 19 et 22 juillet vous

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