Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée15 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.747

Cour de cassation

l'employeur l'ayant conclu ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à voir condamnée la société Subilia, qui a conclu le 7 juin 2012 le contrat à durée déterminée avec Mme Z... ayant été requalifié, à le relever et le garantir de l'indemnité de requalification et en le condamnant in solidum avec la société Subilia à payer la somme de 1239 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat au motif inopérant que M. Y... n'a pas procédé à la rédaction d'un avenant au contrat à durée déterminée rédigé par le cédant précisant la qualification de la salariée remplacée, la cour a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865

Cour de cassation

Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.064

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient de constater que le contrat de travail de X... Y... a été suspendu du 16 juillet 2012 jusqu'au 6 juillet 2015, date de la lettre de licenciement ; que l'article 59 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Saone précise notamment : " Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail' en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l ‘employeur; ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l ‘indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois par dérogation à l'article 37, si la durée continue de la période de suspension

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.004

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X..., épouse Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Maison Familiale Rezéenne des Anciens à lui payer les sommes de 22 897,08 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 22 897,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 289,70 euros brut au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

4685

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2018, 17-14.974

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles relatives au contenu du contrat, de transmission desdits contrats aux salariés embauchés sous ce statut et de rémunération de ces derniers ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'il ne pesait sur les sociétés Derichebourg et Adecco aucune obligation contractuelle générale d'information et de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médiaco Champagne-Ardenne aux dépens ;

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.753

Cour de cassation

l'employeur, Martine X... soutient qu'il a unilatéralement modifié ses fonctions dès lorsqu'elle assurait les missions d'assistante d'agence et d'assistante d'expert lesquelles ont été réduites, ainsi que cela lui a été annoncé dès le 2 avril 2014 et mis en place le 10 juin 2014 à la seule dactylographie au profit de la région et de l'intérim sur des fonctions d'assistante d'un expert ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer qu'elle assurait des tâches et responsabilités relevant de la fonction qu'elle revendique ; QUE Martine X..., hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés, le premier ayant été dirigeant de l'agence de Chambéry

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs lui conférant « tous pouvoirs pour engager et licencier le personnel temporaire, en assurer le recrutement, la sélection, la gestion sur l'agence de Metz », gérait de manière autonome le personnel intérimaire de l'agence, était placé directement sous l'autorité de la direction générale de l'entreprise et organisait librement son travail ; qu'en retenant néanmoins que le salarié exerçait des fonctions de commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076

Cour de cassation

par courrier du 2 novembre 2009, des pratiques illicites de nature à caractériser des infractions pénales et que la société Geodis BM avait dans les quarante-huit heures qui avaient suivies, engagé la procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que son licenciement était nécessairement nul sauf pour l'employeur à apporter la preuve de ce qu'il reposait sur un motif étranger à cette dénonciation, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'est illicite le licenciement du salarié à la suite de la dénonciation auprès de son

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-25.663

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre [de licenciement] qui contient plusieurs motifs détaillés par l'employeur, est suffisamment motivée, peu important que le nom des salariées plaignantes ne soit pas mentionné dès lors que ces éléments sont matériellement vérifiables ; que le 18 décembre 2008, les délégués du personnel du centre éducatif havrais ont saisi le CHSCT en vue de l'étude des risques liés aux conditions de travail au sein des services du centre éducatif havrais de Bolbec et d'Yvetot ; que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 mai 2010 indique : « Lors des échanges au cours de cette réunion du CHSCT, il est apparu que l'ambiance existante dans l'antenne de Bolbec était particulièrement difficile…

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 17 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société CDD produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus au salarié de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3 729,59 euros comme cela ressort de la pièce n° 1 de l'employeur, que le salarié soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-16.915

Cour de cassation

l'employeur faisait le choix de recourir à des intérimaires salariés de Théofinances. Mme Z... produit diverses pièces qui démontrent qu'elle a été informée le vendredi 26 novembre 2010 du recrutement de Mme D... sur son poste de responsable du service "Sales Administration", responsable ou chef du service d'administration des ventes à compter du lundi 29 novembre 2010. Les organigrammes de l'entreprise établis les 08 septembre et 01 décembre 2010 démontrent que Mme D... a bien été nommée sur le poste de Mme Z..., le directeur des ressources humaines en informait les responsables des services principaux de l'entreprise par un courriel en date du 26 novembre 2010 dans les termes suivants "Nous vous informons que nous avons dégagé à partir de lundi matin, Sergine Z...

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