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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-28.008

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2018
Numéro d'affaire
16-28.008
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10768

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10768 F Pourvoi n° Z 16-28.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Mickaël A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Y..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

A... , de Me C... , avocat de la société Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M.

A... de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité des contrats de travail à durée déterminée : M.

Mickaël A... sollicite effectivement dans le dispositif de ses conclusions une requalification des contrats conclus avec la société les 23 juillet et 26 décembre 2006, les 2 juillet et 8 septembre 2007 et le 23 janvier 2009 et demande une requalification en "contrat de travail de droit commun" ; qu'au vu du jugement attaqué, la demande de requalification et d'indemnité à ce titre n'a pas été formulée devant le juge départiteur et n'a ainsi pas été débattue lors des débats en première instance ; que M.