Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

il résulte des échanges de courriels entre Mme A..., autre directrice régionale et la salariée, datés des 28 janvier et 2 février 2014, que la direction de la résidence Les Chaminades à Champagnac a été confiée à la première en lieu et place de la seconde, dès le début février 2014, qu'en prévision d'un transfert de pouvoir concernant la résidence de Mortcerf, Mme A... a demandé à la salariée, le 23 février 2014, la transmission des dossiers concernant cet établissement pour le 26 février et que le 11 mars 2014, le dirigeant du groupe, visant un suivi laxiste et très insuffisant de ces établissements, a confirmé à la salariée que toute mission sur ces entités lui était retirée à compter du 15 mars 2014, en sorte que l'employeur avait une connaissance

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l'exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l'employeur et qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l'action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n'a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu'il conclut qu'aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ;

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.676

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2008, ce salarié avait déjà contesté la mise à pied du 19 septembre 2008 pour refus d'effectuer des tâches au sol comme ne relevant pas de son emploi habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification du contrat ni des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié investi d'un mandat ; que le salarié demandait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que la modification du contrat était inopposable au salarié ; qu'en disant la nouvelle fiche de fonctions opposable au salarié tenu d'accepter la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.

4637

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00673

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de quatre mois à compter du 15 décembre 2015, en qualité de mécanicien. Par lettre du 20 janvier 2016, l'employeur licenciait M. Z... pour faute grave. Estimant ne pas avoir été rempli dans ses droits, M. Z... saisissait le 31 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - condamné la SARL WEST INDIES CAR, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z... Claude les sommes suivantes : * 468,43 euros au titre des heures supplémentaires de décembre à janvier, * 11547,30 euros au

Condamnation : 6 486 €Licenciement+13
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4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844

Cour de cassation

L'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-19.806

Cour de cassation

par requête amiable du 9 février 2011, Mme Z... a sollicité de son employeur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une ancienneté à compter du premier contrat de travail à durée déterminée, et le paiement du rappel de salaire afférent à cette ancienneté, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts; que les parties ont signé le 16 septembre 2011 une transaction, aux termes de laquelle elles ont convenu notamment : - de la date de l'ancienneté de Mme Z... au sein de l'entreprise, - du versement par La Poste à Mme Z... d'un rappel de salaire à ce titre incluant les congés payés, - du versement par La Poste à la salariée d'une indemnité

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.004

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée en juin, ni même ses heures de nuit alors qu'il travaillait régulièrement depuis trois mois, en dehors de ses horaires de travail, jusqu'à minuit voire plus, à la demande de l'employeur ; qu'en outre, tout salarié, avant d'être affecté à un travail de nuit, doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée pour, selon les dispositions de l'article R 3122-18 du code du travail, permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles de ce travail pour la santé et la sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques ; si Monsieur Y... ne répondait pas à la définition du travailleur de nuit au sens des dispositions du code du

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.966

Cour de cassation

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ; Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l'indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu'il est fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L.7322-2 « exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. LA clause de fourniture exclusive avec vente à prix Imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». Ainsi, l'application du statut légal défini aux articles L.7322-1 et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - L'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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