Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, considérés ensemble que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, l'enseignant a exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la SAGEM. Il convient donc de constater que l'enseignant a été lié à la société SAGEM par un contrat de travail pour ses diverses activités en rapport avec l'enseignement du golf, qu'elles aient été exercées dans le cadre de l'école du golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Le contredit est donc bien fondé et il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la relation de travail précitée.

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.951

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions Monsieur Y... invoque l'illégalité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée au regard de ce qu'elle a été décidée unilatéralement par l'employeur, et au regard de ce que la mention "rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur" a été portée sur l'attestation Pôle Emploi. Aussi Monsieur Y... rappelle à bon escient que la rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'

4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le grief tiré de l'absence d'habilitation électrique du salarié, aucun des courriers adressés par le salarié ne faisant état de ce reproche et ce dernier n'ayant pas songé à en faire une cause de rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et que le juge est

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'année 2013, la différence de rémunération globale (fixe + variable) entre Tatiana Y... et Franck A... a été de 7818 €. L'employeur n'a pas cru opportun de fournir à la cour les éléments établissant la rémunération effective de Franck A... pour les autres années litigieuses (feuilles de paye notamment). En l'état, Tatiana Y... est donc bien fondée à réclamer à la société LEASECOM un rappel de salaire sur les 3 ans non prescrits de 23 454 € bruts, outre 2345,40 euros de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la réception

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

il résulte clairement des éléments au dossier que l'état de santé dépressif de Mine E... était antérieur à son embauche chez ALCYOM et que les actions de la société ALCYOM n'ont pas eu pour effet d'aggraver son état de santé . (fiche médicale de la CPMA du 25 septembre 2009: « je traite et suis Mme E... depuis bientôt 10 ans pour un état dépressif chronique récidivant.... » Attendu que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. SUR les DOMMAGES et INTERETS pour ITARCELEMENT MORAL Attendu que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour les motifs ci-dessus exposés. SUR la NULLITE du LICENCIEMENT Attendu que Madame E...

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.766

Cour de cassation

l'employeur, en sorte qu'à cet égard aucun grief ne peut prospérer contre lui, et qu'il en appert au contraire la volonté de ne négliger aucune piste pour favoriser le reclassement des salariés privés d'emplois ; que la société liquidée appartenait au groupe composé à part elle des sociétés CE Group et Cezam ; que l'appelant verse au dossier - et les pièces sont exactement visées et récapitulées dans les tableaux contenus dans ses écritures - les courriers, ainsi que les AR postaux, envoyés successivement par l'administrateur puis lui-même à ces deux sociétés pour s'enquérir de la disponibilité de postes et transmettre, lorsqu'il avait été répondu par eux à la demande qui leur avait été faite à cette fin, les CV des salariés ; que la réalité de ces diligences accomplies avant la notification des…

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2016. M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014. La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016. Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2013 de M. Y.... La preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui produit une déclaration de main courante de M. B... enregistrée au commissariat de Cergy le 20 novembre 2012 à 14h10, les documents relatifs à une déclaration d'accident du travail de M. B... du 19 novembre 2012, le registre des déclarations d'accident du travail bénins tenus par la société sur l'année 2012, et deux attestations rédigées par M. C.... Si les attestations signées par M. C... doivent être écartées des débats car la pièce d'identité de M. C... n'est pas communiquée, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité de son auteur, les autres pièces produites par la société établissent que M. Y... a porté un coup de pied à M. B...

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas failli à ses obligation, aucune dissimulation d'heures n'est constituée » ; 1°) ALORS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que doit être assimilé à cette hypothèse le fait pour l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paye une rémunération ne correspondant pas au temps de travail prévu contractuellement ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été rémunéré pour les 202 heures prévues par son contrat et que la rémunération indiquée sur son contrat de travail ne correspondait pas à ces heures ; qu'en excluant toutefois tout

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.605

Cour de cassation

considérant que la violation des règles d'ordre public relative aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire et que le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'invoquait aucun de ces deux griefs à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail

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