Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883

Cour de cassation

par courrier du 24 août 2011 de la façon suivante : « mon travail consiste désormais en des tâches mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, ce qui implique comme vous vous en doutez, une inoccupation de mes journées la plupart du temps, comme celles de Mme B..., puisque mathématiquement, vous avez attribué 2 personnes à un seul poste, sans pourvoir au temps inoccupé » ; que Mme Z... était placée en arrêt de travail à compter du 28 juin 2011, consécutivement à une altercation du 27 juin 2011 avec le directeur que le tribunal des affaires de sécurité sociale qualifiera d'accident du travail le 30 juillet 2013 ; que deux contrôles médicaux étaient diligentés pendant les arrêts de travail, les 28 juin 2011 et 24 novembre 2011, à la demande de l'employeur ;

4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.626

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 10 août 2013 au 31 mai 2014, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle, l'annulation de deux mises à pied prononcées en 2013 et 2014, et l'annulation de son licenciement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 27 décembre 2013, la cour d'appel énonce que si M.

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.643

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à ternie discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime…

4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.380

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en effet, dans un courrier adressé le 2 avril 2014 à M. Y..., il listait les missions qui lui étaient imparties au titre desquelles il citait la gestion des plannings des interventions ; que la SARL Nettoyage 3 ne peut sérieusement venir soutenir a posteriori qu'elle visait par-là la « gestion du seul et unique planning de M. Y... » ; que dans le cadre de la gestion des plannings, il était d'ailleurs destinataire en copie de la demande de validation adressée par mail par l'agence d'intérim du relevé d'heures d'un salarié intérimaire le 14 octobre 2013 ; que M. Y... avait donc au vu de ces éléments des missions d'encadrement s'inscrivant dans les missions d'un agent de maîtrise échelon MP5 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M.

4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.778

Cour de cassation

l'employeur à la date du prononcé du licenciement, ni d'aucun mandat électif ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'apportait aucun document démontrant une quelconque désignation en qualité de délégué syndical CGT ; qu'il produit notamment un accord d'entreprise du 9 février 2011, une convocation à une réunion du 5 juin 2013, un compte-rendu de réunion de délégués du personnel du 14 février 2013 où il figure en qualité « de représentant syndical » CGT ; qu'il verse également un courriel de Mme Y..., ancienne directrice administrative du CER SNCF, qui indique qu'il lui a été présenté (de mars 2011 à juin 2013) par « l'ancienne directrice » et par le « secrétaire » comme « RS CGT » et « qu'il était donc présent comme tel à toutes les réunions DP et négociations diverses (dont la NAO ) jusqu'à…

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.891

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2013, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de européenne des droits de l'homme ; 4° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas mis le salarié en mesure de mener à bien sa mission ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier ; que la cour d'appel a relevé que de nombreuses tâches demandées à la salariée par la

4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.812

Cour de cassation

l'employeur a notifié à M. Y... sont licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés : « Nous sommes amenés, par la présente, à faire suite à notre dernier entretien et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après. Vous avez fait valoir, depuis votre retour récent au sein de l'entreprise, suite à une longue suspension de contrat de travail, votre désaccord marqué et profond sur la stratégie de la société, et plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions techniques qui sont les vôtres au sein de l'entreprise. Vous avez notamment considéré que l'absence de moyens, selon vous, liés au départ de plusieurs personnels techniques, ne vous permettait plus d'

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.223

Cour de cassation

il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de la directrice des ressources humaines que cette dernière a demandé au salarié « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire », que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'intéressé aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait entravé l'exercice

4545

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220

Cour d'appel

Vu le jugement du 30 novembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a: - dit que l'affaire est recevable; - dit que le salaire brut mensuel de référence de Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D... est de 5911,11 euros (cinq mille neuf cent onze euros et onze centimes); - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2014, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société Airwell Residential SAS à verser à Mme Marie-Pascale Y... épouse X... D...

Condamnation : 44 127 €Licenciement+10
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4546

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14201

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [G] a travaillé au sein de la SA France Télévision dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 7 novembre 1978 jusqu'au 7 octobre 2016. Le 12 avril 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de demandes subséquentes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté. Par jugement du 7 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré ses demandes recevables, a dit que la salariée a occupé un poste répondant à un besoin structurel continu prévisible de script, a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée

Condamnation : 35 282 €Contrat de travail+8
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4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.403

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspensions provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande. Il y sera fait droit en l'absence de contestation de son quantum ainsi que pour l'indemnité de congés payés y afférents. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A.

4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que

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