Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3793

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS I - sur le caractère individuel ou collectif du licenciement : M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail s'est inscrite dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de trois postes, peu important que ses deux collègues concernés ont accepté les propositions de reclassement qui leur ont été faites. Par suite, la société Iris Conseil Infra a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel/comité d'entreprise. L'employeur lui objecte que dans la mesure où ces deux salariés ont aussitôt accepté les

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
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3794

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société Spor en contrat de travail et voir analyser la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Spor s'analyse en contrat de prestation de services, - s'est déclaré, en conséquent, incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a renvoyé les partie à mieux se pourvoir, - débouté M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.606

Cour de cassation

La cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une telle indemnité, a violé par fausse application l'article L. 1243-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été embauché en qualité de serveur, pour les seules périodes du 29 mai 2010 au 31 octobre 2010, du 4 juin 2011 au 31 octobre 2011 et du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012, que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), et qu'elle lui ait alloué des primes de TVA applicables aux salariés saisonniers, a néanmoins,

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.835

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le bulletin de salaires mentionnait que la somme de 611 € mensuelle était allouée au titre des « de remboursements de frais ou de déplacement » ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande du salarié que « l'employeur ne produit aucun justificatif de ce que la somme mensuelle de 611 € versée à M. U... correspondait effectivement à des remboursements de frais ou de déplacement », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (désormais 1353) du code civil et 3243-2 du Code du travail.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.690

Cour de cassation

il résulte, tant des 32 CDD versés à la procédure que du récapitulatif réalisé par la SARL L'AGRICOLE (pièce n°6) que, tout au long de la relation de travail, Monsieur H... X... a été recruté en qualité de serveur, sous le statut de non cadre, niveau II, échelon 3 de la CCN applicable ; qu'il a été successivement embauché, soit pour remplacer un salarié absent pour des raisons de maladie, congé maternité ou congés payés, soit "en vue de pourvoir au surcroît d'activité pour la saison estivale" ou "pour la fin de la saison estivale" (CDD des 5 avril 2013,12 septembre 2013,10 mars 2014, 31 mars 2014 et 8 mars 2015) ; que les 15 premiers CDD se sont succédés sans aucune interruption et ont été suivis d'une courte interruption de 36 jours, du 14 janvier 2013 au 17 février 2013 inclus ;

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.901

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2019), Mme C... a été engagée par la société Clinique Trenel à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'infirmière. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail. 2. Estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires. 3. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2018), Mme M..., dans le cadre d'une formation de conseillère en insertion professionnelle suivie auprès du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) de Poitou-Charentes, a conclu, le 23 janvier 2015, avec l'association Vienne Moulière solidarité, une convention de stage pour une durée de neuf mois, du 2 mars au 13 novembre 2015. 2. Au cours de ce stage les parties ont régularisé, le 29 mai 2015, un contrat de professionnalisation à durée déterminée de douze mois, à effet du lundi 1er juin 2015. 3. Par lettre du 2 juin 2015, l'association a indiqué à la salariée que le contrat était caduc motif pris de la non-conformité du contrat de professionnalisation avec la formation suivie par l'intéressée au sein de l'organisme CEMEA.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

3803

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 novembre 2020, 19/04579

Cour d'appel

M. [R] [B], de nationalité congolaise, a été embauché à compter du 1er mai 2013 par la société Weatherford services limited (ci-après W.S.L), société dont le siège social est situé aux Bermudes (Royaume-Uni), en qualité de coordinateur logistique, suivant contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, régi par le code du travail de la République du Congo et la convention collective des entreprises du secteur pétrolier de la République de Congo. Ce premier contrat a été conclu à [Localité 5]. Le 1er mai 2014, M. [B] a été promu superviseur logistique, en contrat à durée indéterminée soumis à la même législation, contrat conclu à [Localité 4]. Le 21 janvier 2015, un avenant a été signé sur place par les parties aux termes duquel M. [B] est devenu directeur des approvisionnement et achats classé 12 échelon 6.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009, M. [F] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité affecté à la sécurité incendie des locaux de la Croix Rouge par une première société, puis a été transféré à la société Arcade sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er février 2016, la société Lancry Protection Sécurité (LPS) a succédé à la société Arcade Sécurité, et M. [L] a signé un avenant à son contrat de travail le 11 janvier 2016 pour acter le transfert en tant qu'agent de sécurité incendie. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2017 afin de demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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