Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957

Cour de cassation

l'employeur. Les développements afférents au cas de Madame Y... s'appliquent également pour M. O... s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013. De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 9éme équipe, à la 7éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 1 ou 3, et ce que l'on soit dans une période forte ou basse production. Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise. Quant au contrat à

3782

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

Aux termes d'une promesse d'embauche en date du 26 juillet 2007, M. [X] [Z], né en 1980, a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 10 septembre 2007 en qualité de conseiller clientèle à distance niveau D de la convention collective de la banque. La rémunération annuelle brute était de 24.750 euros versée en 13 mensualités. La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [Z] en 2013 a été de 2.382,91 euros, son salaire mensuel brut de base s'élevant en dernier lieu à 2.195,04 euros. Après plusieurs rappels à l'ordre pour des arrivées tardives ou des départs prématurés à partir du mois de septembre 2012, la société BNP Paribas a, par lettre du 15 mai 2013, notifié à M. [Z] a un avertissement pour non respect de l'horaire collectif et absences injustifiées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3783

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008. Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€. Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3784

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3785

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [Z] [Y] les sommes suivantes: - 3.715,02 euros bruts correspondant aux primes de l3ème mois au titre des années2012,2014, 2015et2016; - 417,54 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012, 2014,2015 et 2016; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement;

Condamnation : 8 358 €Contrat de travail+12
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3786

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

Le 29 juin 2018, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé un accord de branche national "relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie". Le 29 juin 2018, un exemplaire original de l'accord a été notifié au représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT). Le 16 juillet 2018, l'UIMM a adressé par lettre recommandée avec avis de réception l'accord à la direction

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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3787

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ; Vu la déclaration d'appel de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095

Cour de cassation

l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.117

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 2019), la société Parkéon, désormais dénommée Flowbird, a conclu, le 10 décembre 2015, avec les syndicats CFTC, CFDT et CFE-CGC, un accord collectif intitulé « Engagements de la direction Parkéon, pour l'année 2016 ». Aux termes de l'article 1er de cet accord, il était prévu que : « Emploi en France - Sur l'ensemble de l'année 2016 : 16 personnes en complément de l'effectif actuel CDI, soit sous forme de recrutement externe, soit sous forme de titularisation de personnes présentes dans l'entreprise. Ces embauches se feront en priorité dans les services R&D, Client Center et Industriel ».

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019), M. X..., engagé par la société ID Logistics France à compter du 22 mars 2005 en qualité de chef de projet, a été affecté à la société ID Logistics Océan Indien. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 28 octobre 2015. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le

3791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/10574

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS Rexel Développement a employé M.[C] [B] né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 1992, en qualité d'employé des services généraux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 2034,86 euros. Par lettre datée du 26 novembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015 avec mise à pied conservatoire M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 décembre 2015 ; la lettre de licenciement indique: « Le mercredi 18 novembre 2015, M.[H] [U]

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908

Cour d'appel

La société Sony et les membres du groupe musical Tale Of Voices (TOV) dont M. [K] fait partie, ont conclu un contrat dénommé «contrat gagnant» le 5 août 2011 en vue de la participation à un programme audiovisuel dont le prix était un contrat d'artiste. M. [K] exerce l'activité d'artiste interprète musical et plus particulièrement l'accompagnement rythmique vocal. Le 15 octobre 2011, le groupe TOV a remporté le concours. Le 27 février 2012, le premier album du groupe a été mis en vente. Par lettre du 23 octobre 2012, la maison de disque a levé son option pour la réalisation d'un second album. Par lettre recommandée du 9 avril 2014, la société Sony a informé M. [K] que sa participation n'était pas pertinente pour la production du troisième album.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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