Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R].

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que si le premier contrat conclu pour l'année scolaire 2001-2002 ne comportait pas la mention des périodes travaillées, les avenants conclus par la suite chaque année scolaire suivante venant redéfinir le temps de travail de la salariée, précisaient qu'« un calendrier annuel est annexé au présent contrat ; il détermine les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail pendant ces périodes », ce dont il résultait que si la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet était encourue pour le premier contrat, les avenants qui s'y étaient substitués à compter de 2002 qui comportaient tous un calendrier des périodes travaillées en annexe avaient modifié la durée du travail de la salariée et nové le contrat…

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° A 20-12.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.569 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'équipement manutention et transport (SEMAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264

Cour de cassation

la salariée le 31 octobre 2016, d'avoir dit que cette rupture s'analysait en un licenciement injustifié et condamné Mme [D] à payer à Mme [K] les sommes de 699,30 euros de rappel de salaire, 69,93 euros d'indemnités de congé payés, 3.028 euros d'indemnité de préavis, 2.422,40 euros d'indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame [K], née le [Date naissance 1] 1989, a été engagée par Madame [D] en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d'abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ; que le 15 juillet

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 juin 2018 et 13 septembre 2019), Mme [H] a relevé appel le 1er mars 2017 puis le 2 juin 2017 d'un jugement prononcé le 13 février 2017 par un conseil de prud'hommes. 2. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2017, a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 et par ordonnance du 9 mars 2018, confirmée par la cour d'appel le 22 juin 2018, a jugé recevable la seconde déclaration d'appel. 3.Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Dyneff, employeur, à payer à la salariée diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt du

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776, Bull. 2014, V, n° 152 ), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et le 9 août 2002, un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada International BV représentée par son président M. [VB], ou de toute personne morale s'y substituant. La société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan. 2. Le 14 juin 2005, la société Grès occitan carrelages a été mise en redressement judiciaire, M.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2019), M. [U] a été engagé, par la société de travail temporaire Cinter, du 17 juin 2013 au 14 novembre 2014 et mis à disposition de la société EPRI pour exercer diverses missions au cours de cette période. A compter du 24 avril 2015, il a été engagé par la société EPRI, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes. 3. Le 3 avril 2019, un tribunal de commerce a

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020), M. [R] a été engagé par la société MGI Coutier, désormais dénommée Akwel, suivant contrat à durée déterminée du 10 avril 2014, pour la période du 23 avril 2014 au 30 septembre 2015, en qualité de responsable études niveau 2 et responsable validation, au motif d'un « accroissement d'activité lié à la réorganisation du service ». 2. À l'issue de la relation contractuelle, le salarié n'a perçu aucune indemnité de fin de contrat. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2015. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [N] a été mis à disposition de la société FB Service à compter du mois de juillet 2015 dans le cadre d'une mission de travail temporaire, puis a été engagé par cette société le 2 novembre 2015. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives notamment au défaut par l'employeur de mise en oeuvre des mesures de prévention de l'exposition des salariés à l'amiante. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'en application des règles de droit

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.746

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [D] a été mis à disposition de la société FB Services à compter du mois de juillet 2015 dans le cadre d'une mission de travail temporaire, puis a été engagé par cette société le 2 novembre 2015. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives notamment au défaut par l'employeur de mise en oeuvre des mesures de prévention de l'exposition des salariés à l'amiante. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'en application des règles de droit

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