Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-20.320

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'employée de bureau par la société Etablissements Sogal fabrication. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative. La rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2015. 2. Contestant son licenciement et s'estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.165

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2020), rendus en référé, Mmes [B] et [W] ont été engagées, en qualité d'agents administratifs, par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par contrats à durée déterminée du 21 juin 2017, ensuite renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018. 3. Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a indiqué aux salariées que leurs contrats cesseraient le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. 4. Le 15 novembre 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 5. Les salariées ont ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), Mme [X] a été engagée, le 1er août 2002, par la société civile professionnelle [Y] - [J] - [Y] [P]-[K], devenue la SCP [I] [Y] et [E] [P], en qualité de standardiste, puis a été promue à compter du 1er janvier 2010, au poste de négociatrice dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute et une part variable calculée sur les honoraires de négociation des ventes réalisées par son intermédiaire. 2. La salariée a saisi, le 8 février 2016, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2016.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2013 (pièce 16) son emploi actuel non conforme à son BTS ; SECTP lui a répondu que les tâches qui lui sont confiées sont conformes à son emploi contractuel ; les conseillers font droit à l'employeur de l'organisation des emplois dans son entreprise ; il n'appartient pas à M. [S] de réorganiser l'entreprise selon ses propres vues ; en n'apportant pas la preuve qu'un emploi correspondant au niveau E est disponible dans l'entreprise, il se prive du reclassement professionnel au niveau E. 1° ALORS QUE aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, relatif à la classification des emplois,

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.758

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ; que l'action en requalification de M. [K] et les demandes indemnitaires subséquentes qui en découlent est dès lors également prescrite ; que la cour retient ainsi que l'action de M. [K] qui a été introduite par saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2016, doit être rejetée du fait de l'acquisition de la prescriptions biennale à cette date ; que par conséquent, M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de requalification, d'indemnités subséquentes et de rappels de salaires ; 1°) ALORS QUE toute action portant sur l'exécution du

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° N 19-26.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-26.192 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cogemex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

la salariée et la responsable de la halte-garderie. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 2 janvier 2007 reprenant ces dispositions sur le temps de travail. Ainsi, le contrat précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail convenue et si les fiches de paie mentionnent entre juin 2009 et août 2010 des heures effectuées pour une durée inférieure, cela constitue non pas un défaut de respect du formalisme contractuel mais une inexécution du contrat ouvrant droit, le cas échéant, à un rappel de salaire. En revanche, force est de constater que les pièces contractuelles ne mentionnent pas "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine" s'agissant d'un contrat fixant une durée de travail hebdomadaire.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Mme [M] ne fournit aucun tableau, aucun décompte spécifiant les semaines pendant lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires ; de façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 09 mai 2019), M. [J], a été engagé par la société Perfulor à compter du 4 octobre 2005, en qualité d'infirmier coordinateur. 3. Le salarié a démissionné le 8 décembre 2011. Il a reçu notification le 3 février 2012, d'une décision portant rupture du préavis de démission. 4. Le 15 mai 2012, la société Perfulor [Localité 1], a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner le salarié à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Perfulor [Localité 1] une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la lettre de rupture anticipée du préavis d'un contrat à durée déterminée fixe les termes du litige ;

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655

Cour de cassation

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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