Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

l'employeur ou de manquements à des obligations posées par l'employeur, l'intitulé des fonctions d'un salarié, même DRH ou DAF, ne suffisant pas à établir que les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, puissent constituer un comportement fautif de la part de M. [Z] ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fixé la liste des attributions de M. [Z] ou lui avoir donné des instructions précises, ne produisant aucune fiche de poste ou tout autre élément probant à cet égard, il n' apporte pas la preuve que M. [Z] n'avait pas le droit de faire ce qui lui est reproché ou réciproquement, que ce qu'il n'a pas fait relevait de ses attributions ; qu'en outre, la société Colimide ne démontre pas que M. [Z] n'ait pas communiqué à M.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), M. [K] a été engagé le 3 avril 1978 par la société SOPAD, devenue Nestlé France (la société), en qualité d'aide de fabrication en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978. 2. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite "alliance 7" et à celle de l'industrie laitière dite " FNIL". 3. Après avoir informé le 31 août 2012 la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013, le salarié a demandé l'annulation de cette demande le 27 décembre 2012, ce qui a été refusé par la société. 4. Il a saisi

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2018, le syndicat CGT Randstad France a désigné, en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Randstad Inhouse Services de la société Randstad (la société), M. [M], salarié intérimaire, qui y était rattaché. 2. La société Randstadt a fait assigner le syndicat et le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le salarié intérimaire en cause ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail. 3. Le syndicat CGT Interim est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019), M. [M] a été engagé le 1er octobre 2005 par l'association Ligue de l'enseignement 31 en qualité de responsable du secteur handicap. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. 2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2015 à l'égard de l'association. Un plan de redressement a été arrêté le 26 mai 2017, la société [S] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3. Le salarié a saisi le 13 janvier 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 4.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de M. [U] constatée le 1er décembre 2015 faisait suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 au 30 novembre 2015 et que l'avis d'inaptitude visait une maladie ou un accident non professionnel; que la société faisait valoir que par courrier du 17 juin 2016 qu'elle versait aux débats, le médecin du travail avait confirmé l'origine non professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2015 reconnu par la MSA, que son médecin traitant avait délivré des arrêts de travail "accident du travail"

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621

Cour de cassation

il résulte de cette décision que les demandes de Monsieur [B] [J] à savoir l'indemnité de requalification en CDI, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, existence pour travail dissimulé sont totalement irrecevables, le Conseil prend acte que le contrat de Monsieur [B] [J] était un contrat commercial entre lui-même et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le GIE Henner GMC. 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l&

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée par la société Martange production, par contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er août 2005, d'abord en qualité de coordinatrice d'écriture puis en qualité de coordinatrice d'émission. 4. Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. 5. La salariée a saisi, le 4 février 2016, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement des indemnités subséquentes. 6. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 2016.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-23.909

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 2019), Mme [K] a été engagée, à compter du 1er mars 2017, en qualité de manager commercial par la société publique locale Mobilité et stationnement du pays ajaccien, selon contrat de travail à durée déterminée, renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 août 2018. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mai 2018, de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 et de le condamner à payer à la

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-20.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 avril 2000 par la société France 2, aux droits de laquelle est venue la société France télévisions, en qualité d'agent spécialisé d'émission puis, à compter du 21 mars 2007, de conceptrice rédactrice multimédia, cadre administratif B 19 selon la classification applicable. A la suite de la conclusion de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 se substituant à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, la salariée a été classée cadre groupe 6 niveau d'expertise "confirmé", placement niveau 8. 2. Invoquant une inégalité de traitement en comparaison avec l'une de ses collègues, la salariée a saisi la

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 2019), M. [H] a été employé depuis 2004 par la société de portage salarial Missions-cadres (la société) en qualité de consultant. En février 2012, il a accepté une mission auprès de la société Andriz hydro située en Azerbaïdjan et un contrat à durée déterminée de portage salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société de gérance du cabinet Taboni (la société), à compter du 21 novembre 2011. 2. Le 17 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017. 3. Par lettre du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation à la comptabilité. 4. Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient pas similaires au poste qu'elle occupait précédemment, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 6 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Cour de cassation

L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

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