Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 16 septembre 2012 par la société Vitalliance, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'auxiliaire de vie. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 3 juin 2013. 2. La rupture anticipée du contrat pour faute grave ayant été notifiée au salarié le 15 novembre 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de contester la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [C], épouse [E], a été engagée en qualité de secrétaire par M. [Q], courtier maritime, suivant contrat du 2 mai 1989. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 août 2011, elle a été licenciée pour motif économique le 8 janvier 2013. 2. Le 27 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019), M. [S] a été engagé en qualité de choriste par la commune de [Localité 1] (la commune) suivant plusieurs contrats à durée déterminée de droit public, conclus entre le 14 juin 2007 et le 17 juin 2016, puis des contrats à durée déterminée de droit privé à compter du 2 novembre 2016. 2. Le 3 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 3. La commune fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats à durée

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2009 par l'association Institut de ressources en intervention sociale (l'association), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Une convention a été conclue le même jour avec l'Etat, prévoyant que le salarié serait employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat a été renouvelé jusqu'à la conclusion, le 1er janvier 2012, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié, qui a été licencié par lettre du 27 janvier 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. [Q] a été engagé par la société BAP par contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 en qualité de serveur à temps partiel pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009. Le salarié a ensuite travaillé pour la société du 8 avril au 30 septembre 2011, un contrat à durée déterminée étant signé le 1er mai pour une durée de six mois. Le salarié a enfin travaillé à temps partiel pour la société du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014. 2. Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié prenait acte de "la rupture verbale de son contrat de travail par son employeur que constituait l'avertissement adressé le 21 juillet 2014". 3.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494

Cour de cassation

Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.024

Cour de cassation

Par lettre du 6 août 2012, le médecin du travail lui a répondu en ces termes : « […] je vous confirme que M. [S] ne peut porter des charges supérieures à 10 kg et ne peut réaliser des mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Par conséquent, le poste de travail au caveau pourrait lui convenir, mais sans les tâches suivantes, qui pourraient nuire à sa santé : la préparation des commandes, les livraisons, la mise en rayon. Lors de notre entretien, il me semble que vous m'aviez dit que M. [S] avait déjà occupé ce poste de travail mais avait été en difficulté avec les outils informatiques pour gérer le site Internet et les commandes en ligne, mais également à la caisse. De plus, ce salarié ne parle pas anglais.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé ù sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli lu majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il est constant que les organisations syndicales intéressées ont été invitées par la société DMBP à négocier un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par l'employeur ainsi que deux syndicats, la CFDT et la CFTC, le 2 août 2019 ; que ce protocole prévoyait un calendrier électoral fixant notamment :

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.631

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article 15.5 du protocole n'étaient pas contraires aux stipulations du protocole et à la volonté des parties qui souhaitaient voir respecter une double réservation des sièges pour les permanents et les intérimaires, et si elles ne privaient pas la clause de double réservation de tout effet, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1103 et 1188 du code civil, des articles 6.1 et 15.5 du protocole d'accord, des articles L2314-28, L 2314-29, R2314-19 et R2314-20 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.618

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel précité qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en d'autres termes, la carence de l'entreprise sortante ne peut empêcher un changement d'employeur que si elle met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, ce que le juge doit vérifier, sans pouvoir mettre à la charge de l'entreprise sortante l'obligation de fournir d'autres justificatifs que ceux prévus par l'accord ; que l'article 7.3 I. de la convention collective

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

considérant que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 30 juillet 2014 était justifiée, au motif que si l'employeur rapportait la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, il se déduisait des pièces versées qu'il avait accepté de verser au salarié le salaire pour cette période dès lors que par un courrier en date du 30 juillet 2014 prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable, l'employeur avait toutefois indiqué « Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée,

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces produites que la révocation du mandat de directeur général n'est intervenue que le 24 avril 2013. La société Sical qui a mis fin au contrat de travail alors que celui-ci était toujours suspendu, ne pouvait invoquer comme motif de licenciement des faits se rapportant à la période d'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu. La société Sical ne peut pas davantage soutenir qu'elle a en réalité rompu, de manière parfaitement régulière, le contrat au cours de la période d'essai au motif que celle-ci était toujours en cours lors de la rupture du contrat puisqu'elle était contractuellement fixée à trois mois et n'a duré que 9 jours. En effet, les termes clairs et non équivoques

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