Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée30 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l'association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l'organisation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, jusqu'en 2007, par contrat de travail à durée déterminée. Puis, l'AFIB a confié la mission d'organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +. Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l'image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée. La salariée a occupé les mêmes

3314

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mars 2022, 20-11.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-20.115), le contrat d'agence commerciale liant la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. [R] étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
Enregistrer Lire
3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'usage, pour assurer la supervision des activités logistiques du site Rep Kop Solils, sur la base Total de Luanda en Angola, l'article 4 relatif à la durée de l'engagement ne prévoyant pas de terme précis mais visant une durée minimale de six mois ; que plusieurs avenants ont été signés postérieurement par les parties ; (...) que l'avenant n°5 n'était établi qu'en date du 18 décembre 2012 : il prévoyait une nouvelle modification de la rémunération du salarié et, au titre de la « durée de l'engagement » que « votre contrat est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que, toutefois le contrat de travail se poursuivait sans autre avenant jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle il était rompu à l'initiative de la Société DIETSWELL ;

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.020

Cour de cassation

l'employeur engage le salarié suite à un surcroît d'activité » ; qu'en retenant, pour en prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée, que ce contrat « ne comporte aucune mention du motif pour lequel il a été conclu », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que le jour de l'embauche n'est pas décompté dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail à durée déterminée liant la société Réalisations inox carbone à M.

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2019), Mme [F] a été engagée, le 8 août 2011, par la société Omicron protection par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante comptable, à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée. 2. La salariée a été licenciée le 4 mars 2015. 3. Le 16 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme [W] a été engagée en qualité de caissière à temps partiel le 1er novembre 2012 par la société BBJR (le Glam). 2. Contestant la rupture du contrat de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.897

Cour de cassation

l'employeur ajoutait qu'en agissant de la sorte, il avait manqué à son obligation de loyauté et méconnu les dispositions du règlement intérieur prévoyant que les informations et documents concernant la société devaient y rester stockés ; que cour d'appel, après avoir relevé qu'étaient notamment versés aux débats, les documents relatifs aux procès engagés, au pénal, contre le salarié et son père et au sujet desquels l'exposante avait précisé qu'ils n'avaient d'autre objet que d'éclairer la cour d'appel sur le contexte du litige, ainsi que les attestations de la responsable administratif et financier et du directeur adjoint de la société, pour écarter la faute grave et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

Par lettre d'embauche du même jour, la société Etablissements A Chollet a embauché Monsieur [O], pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1 607 heures effectives travaillées par an" (…) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé : L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 2018), Mme [P] a été engagée le 2 avril 2012 par la société Armand Thierry (la société) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente. 2. La relation de travail, poursuivie selon vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée de remplacement, a pris fin le 14 juillet 2013. 3. Le 23 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement des indemnités subséquentes, ainsi qu'en nullité de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

3324

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché le 16 octobre 2006 par la SAS [O] en qualité de chef d'équipe charpente, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [I] a été placé en arrêt maladie en juillet 2013, n'a plus repris le travail par la suite et a été classé invalide catégorie 2 le 28 septembre 2015. Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2016, M. [I] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après avoir été convoqué par courrier du 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.