Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.481

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° N 20-21.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.481 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M.

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2019), Mme [F] a été engagée par l'association Maison hospitalière Saint-Charles, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières, en qualité d'aide-soignante diplômée, par un contrat à durée déterminée de remplacement du 1er août 2014, suivi de dix-huit autres jusqu'au 28 juin 2015. Le 29 juin 2015, la salariée a été engagée en contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée le 30 août 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 3.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [N] a été engagée, le 30 septembre 2015, par l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, pour exercer les fonctions d'assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, suivi d'un second, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de réclamer le paiement d'heures complémentaires.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [U] a été engagée, le 8 octobre 2014, par l'établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015, suivi d'un second, pour la période du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. La relation de travail a pris fin le 7 décembre 2016. 3.

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité d'éditrice par la société Editrice du Monde (la société) dans le cadre de trente-sept contrats à durée déterminée conclus entre septembre 2011 et mai 2016, soit en raison d'un surcroît temporaire d'activité, soit pour des remplacements partiels de salariés absents. La dernière mission de Mme [G] s'est achevée le 2 mai 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la succession de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle de la rupture de la collaboration en un licenciement, et de faire condamner la société à lui payer diverses indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.300

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019) M. [V] a été engagé par la société Altair sécurité, à compter du 1er juin 2007, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Par avenant du 1er janvier 2008, il a été promu au niveau III, échelon 2, coefficient 140. 3. Le 6 décembre 2010, le salarié a obtenu le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP). 4. A compter du 1er juin 2011, il s'est vu confier des vacations de chef d'équipe SSIAP II. Il a alors sollicité la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160. 5. Le 4 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.501

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2020), M. [S], engagé par la société Proman 123 dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre 2011 et 2017, a suivi deux formations de perfectionnement aux techniques de soudage. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 mai 2018 afin qu'il soit fait injonction à l'employeur de lui remettre ses attestations de formation et en indemnisation du préjudice subi en conséquence de ce défaut de remise, à l'issue de son dernier contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 4 juin 2020), Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] ont été engagés par la société Boutard, spécialisée dans le commerce de quincaillerie, hi-fi, cuisines équipées, salles de bain et arts de la table. 3. Le 14 janvier 2014, l'employeur a informé le comité d'entreprise de sa décision de fermer son seul magasin ouvert au grand public, situé à [Localité 14], pour se concentrer sur son activité de distribution aux professionnels. 4. Un plan de sauvegarde de l'emploi, adressé à l'administration le 27 juin 2014, a été homologué par décision implicite. Par lettres des 28, 29 août et 2 septembre 2014, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 5. Le 6 février 2015, ils

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [N] (le salarié), engagé par la société

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.096

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour le complément de majoration de formateur référent L'employeur ne conteste pas le principe du paiement de cette prime mais affirme que ces points ont déja été versés, ce que conteste le salarié. Le salarié fait partie des « formateurs tuteurs » au même titre notamment que Mme [F]. Les bulletins de paie de cette dernière font état d'une prime de 20 points à titre de « Cplt Majoration Formateurs R » versée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant n°2017-02 du 15 mars 2017, alors que l'appelant a perçu et continue de percevoir une prime de 20 points, intitulée « prime diverse ».

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [B] a été engagé par la société Altran technologies à compter du 26 juillet 2007 par contrat à durée déterminée. Par contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2007, le salarié est devenu ingénieur d'études, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 1er février 2016, le salarié saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

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