Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1429

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

par acte du 16 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [R] demande à la cour de : Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras le 9 juillet 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [R], a renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau, Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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1430

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 mars 2025, 23/00024

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 19 août 2020. A la suite d'un échange de courriers sur la nature de l'inaptitude, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 15 avril 2021 en vue d'obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 28 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [M] est d'origine non professionnelle. Il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, l'EARL Acquette de ses demandes reconventionnelles et laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens. Le 4 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1431

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur. Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a : - déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H]; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes;

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1432

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes : - 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 500 euros net au titre de I'article 700 du code procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565

Cour d'appel

par jugement du 20 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie par décision du 12 septembre 2018, en liquidation judiciaire, M. [B] [S] étant désigné mandataire liquidateur. Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, ce dernier a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi par requête du 24 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir notamment fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. Selon jugement de départage du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait aucune relation de travail entre la société Domus et M. [K] [V] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 21 655 €Licenciement+9
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1434

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de : « INFIRMER

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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1435

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société a convoqué la salariée le 5 septembre 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1436

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen'tech. Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen'tech . Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d'équipe de nuits. En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d'équipe de journée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ». Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021. Le 21 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001. Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France. Le 1er janvier 2007, Madame [D] a été promue directrice du service presse du groupe RHODIA aux termes d'un contrat de droit allemand, immédiatement suivi d'une lettre de détachement en France pour une durée de 3 à 5 ans. Elle a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 par la société

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1438

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 mars 2025, 24/00062

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020, Monsieur [K] [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société par actions simplifiée IMATECHNOLOGIE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [D] a été licencié pour motif économique. Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de voir juger la procédure de licenciement irrégulière et de voir condamner la société employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Déclaré recevable la

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1439

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

La ville de [Localité 3] a engagé M. [F] sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre 'contrat emploi d'avenir' à compter du 17 mai 2016 pour une durée de 36 mois en qualité 'd'agent polyvalent de maintenace de bâtiment (spécificité électricité)'. M. [F] a été licencié pour 'inaptitude' par lettre notifiée le 12 février 2019. Le 3 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'CONDAMNE la VILLE

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1440

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d'agent de sécurité confirmé. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 5 décembre 2018, M. [B] [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Le 16 janvier 2019, M. [B] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment une absence injustifiée le 10 novembre 2018, un abandon de

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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