Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 359
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 359 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

comme démissionnaire et lui remettrait ses documents sociaux de fin de contrat à l'issue du préavis. Par acte du huissier du 15 décembre 2011 Monsieur L... E... a fait citer la SAS Transports Lubac devant le conseil de prud'hommes de Perpignan auquel il a demandé de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Transports Lubac à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur repos compensateurs non pris, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 30 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Perpignan a ordonné une expertise et désigné Monsieur A...

Montant détecté : 30 165 €Licenciement+18
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11546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

11547

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12.582

Cour de cassation

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

11548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de la somme de 136 494 euros au titre de l'indemnité de préavis et de celle de 13 649,40 euros au titre des congés payés afférents et le condamne au paiement de la somme d'un euro en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Faurecia sièges d'automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faurecia sièges d'automobile à payer à M. R...

11549

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-29.011

Cour de cassation

; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société Aztec à certaines sommes au titre de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L.

11550

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12.565

Cour de cassation

; que ne percevant plus de salaire, M. B... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de la société Garage X... à la date du 15 mars 2011, mettre hors de cause M. X..., fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire sa décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes, l'arrêt retient que le fonds de commerce n'était plus exploitable au moment de sa prétendue restitution, que le contrat de travail du salarié n'a pu être valablement transféré à M. X..., que la lettre de M.

11551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Novacyt PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. U...

11552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924

Cour de cassation

(janvier 2012, mai 2012 et décembre 2012) ; enfin, il est reproché à l'employeur de ne pas avoir conclu un avenant régularisant la modification de la qualification et de la rémunération ; toutefois la salariée se borne à invoquer le non-respect de la directive communautaire du 14 octobre 1991 sans plus de précision sur le texte visé ; en tout état de cause, elle est mal fondée à se prévaloir de l'absence d'un avenant à son contrat de travail alors précisément que l'employeur lui reproche de s'être consentie de manière unilatérale et sans son accord écrit, une augmentation de sa rémunération et de sa prime d'ancienneté ; enfin les modification apportées par l'employeur sur le bulletin de salaire du mois de juin 2013, établi fin juin 2013, ne peuvent pas sérieusement légitimer la demande de résiliation…

11553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-25.783

Cour de cassation

comptait plus de deux années d'ancienneté au service de la société, percevait 2.586,48 euros (en moyenne) de salaire, était âgé de plus de 60 ans, lorsqu'il a été brutalement privé de travail dans un département au bassin d'emplois très restreint ; la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 25.000 euros. La décision sera infirmée ; 1° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait drastiquement réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par les premiers juges à 91.300 euros, sans s'expliquer sur les raisons de cette diminution ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-31.769

Cour de cassation

Provence Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association VTF à verser à M. P... C... les sommes de 22 376,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 41 346,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 96 960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 366,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 538 € et 1 615,65 € à titre de solde sur la prime de treizième mois, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

11555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-30.951

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.417

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme T... IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté Mme U... T... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'article R 4624-22 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prescrivait l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt de maladie non professionnelle de plus de 30 jours.

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