Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.045

Cour de cassation

Selon les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

6495

Cour de cassation, comm, 21 septembre 2022, 20-18.965

Cour de cassation

Ayant retenu que la condamnation, par la juridiction prud'homale, d'une société au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, une cour d'appel juge à bon droit que cette indemnité est, en vertu de la garantie de passif stipulée au contrat de cession, à la charge du cédant

6496

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 mai 2022, Mme [I] [P] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter la Mutualité Française Ardèche Drôme de ses éventuels arguments, fins et prétentions en cause d'appel, - réformer partiellement le jugement prud'homal déféré sur les points abordés ci-après : - constater que le licenciement notifié le 04 août 2017 est abusif, - condamner la Mutualité Française Ardèche Drôme à lui payer la somme de 45 965 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, - dire que la sanction disciplinaire du 10 avril 2017 est injustifiée et manifestement vexatoire, - prononcer l'annulation de cette sanction, - condamner…

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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6497

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

tout reclassement dans un emploi '. Mme [L] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2018. Mme [L] a saisi le Conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 18 février 2019, afin de faire constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 24 février 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé que la SNC DISTRILEADER a manqué à son obligation de prévention à l'égard de Mme [L].

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
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6498

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie entre Mme [W] et la société Brink's Security Services. Le 31 octobre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester les conditions légales du transfert de son contrat de travail et voir condamner la SAS ICTS France au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour cessation de la relation contractuelle, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; elle a également demandé la délivrance de documents sociaux modifiés.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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6499

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

En cours de procédure et le 13 décembre 2018, le médecin du travail concluait à son inaptitude au poste de commercial précisant que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et le 4 janvier 2019, son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement lui était notifié. Il sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [K] [B] saisissait par ailleurs le 10 avril 2017, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes aux fins de lui demander la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3799,93 à titre de complément de salaire durant sa maladie. Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes condamnait l'employeur à verser à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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6500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

La jonction des procédures a été ordonnée le 15 novembre 2019. A l'issue de ses conclusions du 12 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] demande de': ''annuler le jugement n°2018/00272 rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan'; ''en tout état de cause, réformer le jugement n°2018/00272 rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, en ce qu'il a': ''dit qu'elle poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public'; ''dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant'; ''dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la…

6501

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

[C] [K] embauché initialement par la société Derichebourg suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2010, en qualité de chef d'équipe/agent de service. Par lettre datée également du 11 janvier 2019 la société Derichebourg a informé les salariés concernés par la situation dont M. [K]. Le 23 janvier suivant la SNEG a remis en cause la reprise des salariés et leur a ensuite indiqué qu'elle n'était pas leur employeur, les invitant à prendre contact avec la société Derichebourg. Elle précisait qu'elle ne souhaitait plus reprendre les salariés en l'absence de repreneur de la société Arjowiggins qui avait été placée en liquidation judiciaire.

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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6502

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01843

Cour d'appel

subséquentes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [B] n'est pas un licenciement verbal, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé et justifié, - débouté en conséquence M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d'indemnité au titre du préavis, - débouté M. [B] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouté en conséquence M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture, - débouté les parties de toute autre demande, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Vu l'appel formé par M.

Condamnation : 26 839 €Licenciement+9
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6503

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913

Cour d'appel

Lors de la visite de reprise elle est déclarée apte par le médecin du travail avec reprise progressive des efforts pendant un mois. Le médecin notait : A revoir par le médecin au plus tard le 26 février 2021. Elle a adressé à nouveau des courriers à l'employeur courant avril 2019 se plaignant des agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique. La salariée a été licenciée par lettre du 24 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse (comportement irrespectueux et désinvolte, non respect des procédures internes relatif à l'encaissement et à l'accueil client). Contestant son licenciement elle a saisi le 20 juin 2019 le conseil des prud'hommes d'Annecy. Par jugement du 11 mars 2021, le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+10
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6504

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - constater que le licenciement est nul sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société NT Renov à lui payer la somme de 30 302,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - la condamner aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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