Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.245

Cour de cassation

octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte effectuée par M. [O] par une lettre du 1er septembre 2014 était justifiée, D'AVOIR dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de L'AVOIR condamné en conséquence à payer différentes sommes et de L'AVOIR condamné à remettre à M.

6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.084

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CF production PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CF Production fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M.

6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.943

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Seg-Fayat La société Seg Fayat FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Seg Fayat à Pôle emploi des indemnités chômage susceptible d'avoir été perçues par M. [K] du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt dans la limite de six mois.

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant qu'il n'est pas établi que les attributions et les responsabilités de M.

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

la résiliation du contrat de travail de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à en être indemnisées ; 1°) Alors que l'employeur qui licencie un salarié pour inaptitude doit justifier avoir préalablement tenté en vain de le reclasser, au besoin en adaptant un poste et en offrant au salarié les formations requises ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la société Hidem avait manqué à son obligation de reclassement et ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des démarches accomplies en ce sens ; qu'en…

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.378

Cour de cassation

[E] [C] les sommes de 5 147,62 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 5114,76 euros au titre des congés payés afférents, 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3049 euros au titre des congés payés afférents, de 43 058 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 100 000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE la société Stallergenes exposait avoir proposé à M.

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BMW France, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BMW France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BMW France à payer à Mme [B] la somme de 33.404 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BMW France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; 1.

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.261

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Rhône, La CPAM du Rhône fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 21 074,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, de 42 148,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et…

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.870

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la CRCAM de [Localité 4] 31, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) [Localité 4] 31 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 8.532,39 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 853,23 € de congés payés y afférents, 8.532,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 28.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la CRCAM [Localité 4] 31 à l'institution Pôle emploi des sommes versées à Mme [H] au titre du…

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

[I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Picoty Atlantique services. 1° ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p.

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