Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.728

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif. 1° ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. les concl. en réplique n° 2, p.

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement avait été respectée ; D'AVOIR rejeté la demande de M. [Y] tendant à auditionner avant dire droit M. [J] [L], délégué du personnel de la société Entreprise Galopin en 2017 ; D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel ; D'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes au titre des indemnités liées au licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement du salarié pour inaptitude A l'appui de son recours, M.

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'AVOIR jugé sa prise d'acte mal fondée, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis.

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.505

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ES tourisme PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société ES Tourisme à lui payer les sommes de 4 850 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 485 euros de congés payés afférents, 16 284,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 628,45 euros de congés payés afférents, 36 000 euros au titre de l'indemnité légale de…

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-19.359

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société RSM Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION La société RSM Rhône-Alpes fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RSM Rhône-Alpes à payer à M. [J] la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné par application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société RSM Rhône-Alpes des allocations chômage versées à M.

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre du préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, outre congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'un salarié soumis à une variation constante de ses horaires sans respect d'un délai de prévenance suffisant, est contraint, compte tenu de l'incertite avérée de ses horaires de travail, de demeurer à…

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Devant la cour d'appel il a sollicité la requalification de ses contrats d'auteur en contrat de travail à durée indéterminée. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3.

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.495

Cour de cassation

Viole les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention n'avait été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail

6263

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1 592,53 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 4 777,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 470, 23 euros au titre des heures supplémentaires, - 247, 02 euros au titre des congés payés y afférents, - 557, 57 euros au titre du solde de congés payés, - 55,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 592,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 159, 25 euros au titre des congés payés y afférents, - 89, 25 euros au titre…

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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6264

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

En suite de cet accident, Madame [F] [I] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a qualifié les faits du 15 avril 2016 d'accident du travail, qualification que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait refusé, même après son recours amiable. La SAS AUTOCARS [J] n'a pas été appelée à la cause débattue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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