Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.943

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Y], demandeur au pourvoi principal M. [V] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur le fait que son employeur avait gravement nuit à sa santé au motif adopté des premiers juges que « le seul…

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement.

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.187

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme [O] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « Mme [Y] a été licenciée pour motif disciplinaire tenant à la persistance d'un manque de professionnalisme » (arrêt attaqué p.

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052

Cour de cassation

ALORS QUE, si, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'employeur a le droit, une fois que le salarié a, à l'issue de son congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, de licencier le salarié, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse étrangère au congé parental d'éducation, et, notamment, par une cause économique ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié a, à l'issue du congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et lorsque le licenciement prononcé ultérieurement est jugé injustifié, le…

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194

Cour de cassation

une atteinte à la liberté d'expression de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au deuxième Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QU'en jugeant justifié le licenciement prononcé à raison du refus de la salariée de participer à une réunion du 13 octobre 2017 sans répondre au chef déterminant de ses conclusions selon lequel cette réunion n'avait pas eu lieu mais avait été reportée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement Lille métropole Habitat L'EPIC LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle ni sérieuse et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 10.045,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à Monsieur [S] à concurrence d'un mois de salaire ; 1.

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Macors Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [E]-[K] et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Macors à verser à Mme [E]-[K] les sommes de 12.692,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.269,23 euros à titre de congés payés sur préavis, 60.337,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25.384,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la…

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.453

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Segula Engineering PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [J] les sommes de 4.916,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 491,70 € au titre des congés payés sur préavis, 2.458,49 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée…

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.369

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P]. M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement dont il a fait l'objet est justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts.

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.838

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Monsieur [S] [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'insuffisance professionnelle alléguée par la société Ineo au droit de la rupture reposait sur des éléments objectifs et sérieux et, en conséquence, D'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, il est constant que M.

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