Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Les salariées et M. et Mmes [N], ès qualités, font grief aux arrêts de dire que la rupture de leur contrat de travail était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, de mettre en conséquence la société Odcvl hors de cause, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Odcvl et de les débouter de leur demande de remise de documents, alors : « 1°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L.

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, alors : «1°/ que lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un…

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

n'avait pas été régulièrement transféré à la société Ortho-Z de façon automatique, de constater que la société Ortho-Z n'était pas l'employeur et n'avait aucune qualité pour signer la convention de rupture conventionnelle du 19 mai 2015, laquelle était entachée de nullité, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Zimmer biomet France venant aux droits de la société Zimmer France à verser à la salariée des sommes aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, alors « que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert…

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis Enoncé du moyen 6. La société et la commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''venu remplacer Mme [P], démissionnaire, M.

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de sommes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de la perte de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 17 février au 2 mars 2016, des congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement, alors « que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congé sur préavis ; qu'en rejetant les demandes du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congé sur préavis, de l'indemnité au titre de la perte de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de licenciement, après avoir pourtant considéré que le licenciement du…

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L.

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

5735

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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5736

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

Le 30 mars 2017, l'employeur a adressé à Mme [M] [B] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 19 avril 2017. Le 11 mai 2017, la S.A.S. Janssen Cilag a notifié à Mme [M] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 25 septembre 2017, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'existence d'un harcèlement moral, d'un licenciement vexatoire et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. La S.A.S. Janssen Cilag a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [M] [B] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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