Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5665

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 février 2023, 20/02746

Cour d'appel

Par requête du 26 janvier 2016, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer à titre principal : '23 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de l'emploi en raison de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son inaptitude, A titre subsidiaire : '23 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, en tout état de cause : '2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+9
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5666

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 février 2023, 20/01850

Cour d'appel

Le 29 mai 2015, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec la société Omega Motorsport et en versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités. Le même jour, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail avec la société Alcifor. Le 14 janvier 2016, la société Omega Deal est créée par la société Alcifor. Le 24 février 2016, la société Alcifor cède l'intégralité des parts qu'elle détient dans la société Omega Deal à Mme [H].

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5667

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830

Cour d'appel

Me MARRAS Me THUILLIER EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 08 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05830 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00395) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+12
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5668

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

SCP BASILIEN Me DAIME EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 08 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01683 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBQK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 01 MARS 2021 (référence dossier N° RG 19/00072) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.240

Cour de cassation

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » et Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2009, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 23 avril 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la sarl unipersonnelle « Le Petit Mas » à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 5 964,93 € à titre d'indemnité de requalification, 35 575,33 € à titre de rappel de salaires, 11 929,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4 164 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 854,64 € à titre d'indemnité de licenciement, 12 000 € au titre des dommages et intérêts pour…

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313

Cour de cassation

à titre de rappel de salaire de février 2014 à août 2016, de prime pour 2014, 2015 et 2016, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et d'AVOIR limité le montant du rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 7.110,48 euros à titre de rappel de…

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'AVOIR de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association MEI-MVS fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir dit nul le licenciement prononcé le 11 décembre 2015, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme [G] [J] les sommes de 11 815,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 181,52 € de congés payés afférents, 22 645,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 231,95 € au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire, 223,19 € de congés payés afférents,…

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

7 § 2), la cour d'appel a évalué arbitrairement et forfaitairement la somme à allouer à M. [E] au titre des heures supplémentaires, violant l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Trésor du Patrimoine FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement de M. [I] [E] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M.

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

; qu'en retenant et l'absence de preuve contraire rapportée par l'employeur pour faire droit à la demande de Monsieur [N] en ce qui concerne sa classification professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil ; 2°) ALORS QUE la classification dépend principalement de la nature des tâches ou des fonctions réellement exercées ; qu'il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect…

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que le défaut d'aménagement du poste de la salariée était étranger à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L.

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M.

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