Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée17 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5521

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00086

Cour d'appel

Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave. Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est.

5522

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, la société VFD notifiait à Mme [H] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de toutes ses demandes ; - débouté la SAS VFD venant au droits de la SEM VFD, de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance. Le 27 novembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société VFD.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et a sollicité la condamnation de la société Etablissements [N] au paiement de différentes sommes en réparation de son préjudice. Par jugement du 27 août 2020, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d'appel de Paris a jugé, par infirmation du jugement que l'accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l'employeur. La société Etablissements [N] emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du négoce et distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 (IDCC 1408). Le 1er février 2019, M.

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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5524

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

porter le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 1.929,20 euros, et le fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts spécifiques en application des articles L. 1226-14 et L. 3141-28 du Code du travail, -prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [B] a fait l'objet par lettre du 12 mai 2016, en application article L. 1226-10 du Code du travail, En conséquence : -fixer au passif de la société Neova, au bénéfice de Mme [B], une somme de 27.996 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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5525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a par jugement en date du 7 avril 2017: - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée consenti à M. [Z] [J] en contrat de travail à durée indéterminée; -déclaré le licenciement dont M. [Z] [J] a fait l'objet le 25 septembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse; -condamné la société Transavia France à payer à M.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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5526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

main propre, et a procédé à sa mise à pied conservatoire. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018 pour faute grave, caractérisée par des vols de caisse. Le 27 septembre 2018, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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5527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

. Son licenciement lui a été notifié le 29 décembre 2015 pour faute grave, caractérisée par la tentative de soustraction de onze batteries usagées appartenant à l'entreprise, destinées au recyclage, faits ayant eu lieu le 16 décembre 2015. Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 août 2016 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et former diverses demandes indemnitaires subséquentes. L'affaire a été radiée puis réintroduite au rôle le 26 juin 2019. Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5528

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Par courrier 6 décembre 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, pour le 16 décembre 2016. Par courrier du 21 décembre 2016, Mme [T] était licenciée pour impossibilité de reclassement. Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 23 juin 2017, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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5529

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

le 13 mai 2017. Le 26 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, sollicitant le paiement de sommes à la société Chutextrem suite à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le 5 juin 2018 M. [V] sollicitait la mise en cause de la société Skydive Occitanie. Par jugement rendu le 26 août 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a : Dit et jugé que les prétentions de M. [V] sont réputées avoir été abandonnées selon les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ; Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens. ** M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2019.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4°) Alors qu' en énonçant qu'« il ressort des attestations de collègues produites par l'employeur qu'à partir de la fin de l'année 2011, le salarié passait ses soirées et ses week-ends à rénover son appartement (attestation de M. [H]), que lors d'une visite au siège de l'entreprise au second trimestre 2012, il s'est présenté le bras en écharpe pour cause de douleurs intenses, mais que, dès qu'il s'est cru seul, il a retiré l'écharpe pour repartir sans aucune gêne apparente, "les deux mains vigoureusement agrippées au guidon d'une trottinette" (attestation de M. [I]) » et qu'« il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M.

5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes en paiement subséquentes et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne…

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