Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappels de salaire 1°) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a énoncé que l'avenant au contrat de travail de M.

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nextiraone Océan Indien PREMIER MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à diverses condamnations pécuniaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p.

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [G] Mme [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas retenu de manquement de la part de l'employeur, d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Orpea à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel…

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.278

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Réunion location Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré qu'il existait un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée liant la SARL Réunion Location à M. [I] [C], dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Réunion Location à payer à M. [I] [C] les sommes allouées à ce titre ; aux motifs que, sur le contrat de travail, L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la fondation Les Nids, venant aux droits de l'association Les Nids L'association Les Nids fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur[L] [B] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation à payer à Monsieur [B] les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 55 091,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1.

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315

Cour de cassation

sur ce premier moyen relatif à l'ajustement contractuel annuel pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015 (soit au bénéfice du salarié soit au bénéfice de l'employeur) et les sommes dues par l'employeur au regard du solde de tout compte. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082

Cour de cassation

tirer une telle conclusion, la cour d'appel qui a tranché par voie de simple affirmation un point sur lequel les parties s'opposaient a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et en paiement de diverses indemnités de fin de contrat, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en énonçant encore que ''l'Agence est confrontée à une pénurie permanente de médecins qui, soit quittent prématurément leur fonction, soit se désistent'' pour en déduire que ''le recours aux contrats à durée déterminée est donc la seule alternative pour pallier provisoirement ces vacances de poste'', quand la constatation de l'existence d'une ''pénurie permanente de médecin'' démontrait que les embauches…

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels, et pour licenciement nul et d'AVOIR en conséquence jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse 1/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que Mme [N] avait produit aux débats un décompte récapitulatif pour la période de 2005 à 2007 des heures effectuées et des heures payées mensuellement et en la déboutant cependant de sa demande au titre des heures supplémentaires aux motifs que ce décompte n'est pas contresigné par l'employeur, que Mme [N] n'a fourni aucun élément ou justificatif concernant la réalisation d'heures supplémentaires et n'a produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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