Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la…

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.764

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que les dispositions de l'article L.

5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.484

Cour de cassation

dus, et plus généralement toutes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail », que « Monsieur [O] renonce à toute action ou prétention envers la Société ou toute autre société appartenant au même groupe, relative notamment à tout rappel de salaire, remboursement de frais, dommages-intérêts, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail" et, en son article 7, que chacune des parties s'est fait assister d'un avocat et déclare comprendre la portée et les effets de la présente transaction" et que la présente transaction règle définitivement tout litige né ou à naître entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et…

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.834

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2021), Mme [D] a été engagée par la société Feljas et Masson à compter du 11 mars 2009 en qualité de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne. 2. Le 29 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.674

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [L] des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il ne peut être conclu à l'existence d'une relation salariée que si celui qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat établit l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels ; qu'en retenant, pour…

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.123

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 11 juillet 2011 jusqu'à la date de rupture intervenue le 11 avril 2014, de la condamner à verser à M. [Z] diverses sommes à titre d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à lui délivrer, sous astreinte, les bulletins de salaire de juillet 2011 à juillet 2014, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés, alors : « 1°/ que selon l'article L.

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017

Cour de cassation

A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 14 mai 2014. Elle a été licenciée le 14 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.006

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de porter à la somme de 28 438 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement, de le condamner à payer au salarié ladite somme, et de le condamner à lui payer la somme de 115 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le mandataire social du cédant devenu salarié du cessionnaire ne peut pas se prévaloir, pour le calcul de son ancienneté, de la période antérieure au transfert de son contrat de travail sauf s'il a bénéficié au cours de cette période d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social ou si le repreneur a manifesté une volonté expresse de prendre en compte le mandat social pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en…

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12.830

Cour de cassation

supplémentaires et le calcul du bonus, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de valider les condamnations provisionnelles prononcées en référé et de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé 9.

5231

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. À titre subsidiaire, dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu postérieurement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, condamner la SAS Indre Logistique à verser à Mme [K] [R] : - 3607,32 euros d'indemnité de préavis, - 360,73 euros de congés payés afférents, - 25 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 9 968 €Licenciement+13
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5232

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11.07.2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent, Et, statuant a nouveau, - Déclarer que l'inaptitude de M. [U] [W] est imputable à l'employeur, - Déclarer que la Poste a manqué à ses obligations légales et conventionnelles de recherches de reclassement, - Déclarer que la proposition de reclassement de la Poste n'était pas sérieuse, ni loyale, En conséquence, - Déclarer que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M.

Condamnation : 20 848 €Licenciement+15
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