Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée29 mai 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-20.359

Cour de cassation

a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes formées au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et au titre du harcèlement moral, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'aux termes de son courrier du 17 janvier 2017 [11 janvier 2017] adressé uniquement à M. [O], en sa qualité de directeur de la société, M. [S] a émis des critiques relatives à la gestion de l'entreprise et des salariés de celle-ci depuis la prise de fonction de M.

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.565

Cour de cassation

la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre de l'absence de signification d'une telle déclaration au sens de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié justifiait qu'il avait, par acte d'huissier du 13 août 2018, fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief au second arrêt (Paris, 9 mars 2022, RG n° 18/06951) de dire le licenciement de M.

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.559

Cour de cassation

Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811

Cour de cassation

2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment pour demander l'application d'une convention ou d'un accord collectif et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à un rappel de salaire pour régulariser la situation individuelle d'un salarié au regard de la sa classification conventionnelle, une telle action, qui ne posait aucune question de principe, ne relevant que de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. 8.

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440

Cour de cassation

3°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif ; que le seul risque d'un ''détournement volontaire ou involontaire'' de clientèle par un salarié en arrêt de travail pour accident du travail, qui projette à l'insu de son employeur une activité concurrentielle future ne constitue ni une faute grave justifiant son licenciement pendant la période de suspension, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ni, en raison de son caractère hypothétique, une atteinte au bon exercice de ses fonctions laquelle ne saurait se caractériser que par des agissements objectifs ; que ce risque hypothétique ne saurait justifier à lui seul le licenciement du salarié pour perte de confiance, ni pour un manquement à son obligation de loyauté consistant à ne pas avoir révélé ses projets à son…

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