Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée26 juin 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.432

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.533

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.503

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498

Cour de cassation

Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

4350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

[V] a alors complété sa demande initiale devant le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel a, par jugement du 13 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [V] à la société Solbat à compter du 6 mars 2020, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [V] de sa demande visant à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul, - dit que le salaire de référence de M.

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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4351

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

Par requête du 22 avril 2021, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans considérant que le montant de l'indemnité de licenciement avait été sous-évalué, qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. Il a demandé que son licenciement soit considéré comme nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. La SAS Orexad Brammer a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [M] [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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4352

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01343

Cour d'appel

[T] [H], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 17 décembre 2020 : - condamné la S.A.R.L. Saneco à payer à M. [T] [H] : * 4232,00 euros brut à titre de rappel de salaires * 19338,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4113,00 brut à titre d'indemnité de congés payés * 4232,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis * 42320,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *6348,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et à défaut de remise de documents Pôle Emploi * 4232,00 euros à titre d'indemnité de perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4353

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2023, M. [R] [B] demande à la cour de : - déclarer M. [R] [B] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer purement et simplement le jugement querellé, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'inaptitude de M. [R] [B] a une origine professionnelle, - dire et juger que M. [R] [B] a été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'AFLPH à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4354

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a dit que les demandes de M. [S] ne sont pas fondées, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence et statuant à nouveau, Juger que le licenciement pour inaptitude de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4355

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire. Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse - Annulé la mise à pied conservatoire - Condamné la société Atout Renov à payer à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 10 mai 2019, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique et l'a dispensé de l'exécution du préavis de deux mois. Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé. Le 18 juillet 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, réclamer une indemnité subséquente ainsi que le remboursement de frais d'essence, de location, d'entretien et de réparation du véhicule. Par jugement rendu le 10 janvier 2020 et notifié aux parties le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a : - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Voxtur de sa demande reconventionnelle - condamné M.

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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